{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10472-2013_2013-11-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1662433?doc=", "Checksum": "55bf53e745f38b79a36d5e03ed240f8d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10472-2013_2013-11-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2013/0004/ACPR_000494_2013_P_10472_2013.pdf", "Checksum": "7b79e52c1b9cdc02cd3d7b0b0f0d9917"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10472/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.11.2013 P/10472/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; 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que,\npar ailleurs, dans les cas paraissant clairs, il est admis que le ministère public transmette\ndirectement la procédure au tribunal sans procéder à l'administration de preuves\nsupplémentaires en proposant de rejeter l'opposition, avec, par exemple, une explication\nlimitée à l'analyse du dépassement du délai de recours de 10 jours, l'irrecevabilité étant\nalors constatée par une décision motivée du tribunal, susceptible de recours\n(PITTELOUP, Code de procédure pénale suisse, 2013, n. 997 ad art. 352ss, avec\nréférences à : SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009,\nn. 2 ad 355; BERNASCONI et consorts, Codice svizzero di procedura penale (CPP) :\ncommentario, 2010, n. 2 ad art. 355).\nQu'ainsi, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public transmet au tribunal une\nordonnance d'opposition tardive pour qu'il statue sur sa validité, il s'agit d'un simple\nprononcé incident de nature procédurale (\"Verfahrensleitender Entscheid\") par lequel\nl'autorité pénale prend une mesure destinée à faire avancer la procédure sans y mettre\nfin, assimilable en matière de recevabilité à opposition à une sorte de préavis non\nsusceptible de faire l'objet d'un recours.\nQu'en effet, le caractère de prononcé incident de l'ordonnance querellée et son absence\nde caractère décisionnel concernant la question litigieuse résulte notamment du fait que\nle dispositif de ladite ordonnance ne comporte aucune décision proprement dite mais\nsoumet - sous formes de conclusions - au Tribunal de police, afin que ce dernier tranche\n\nP/10472/2013\n- 4/5 -\n\nla question, une simple proposition d'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de\nl'opposition à son ordonnance pénale querellée.\nQu'une telle ordonnance n'est pas non plus sujette à recours, dans la mesure où elle\nintervient, à teneur de l'art. 356 al. 1 CPP, exclusivement entre autorités, tout comme un\nacte de délégation à la Police par le Ministère public ne peut pas, en tant que tel, faire\nl'objet d'un recours.\nQu'enfin, si un recours était ouvert devant la Chambre de céans contre l'ordonnance\nquerellée en même temps que la saisine de cette question par le Tribunal de police, cela\nne manquerait pas d'engendrer de nombreux et épineux problèmes de nature\nprocédurale, en particulier les risques de décisions contradictoires, d'une incertitude\njuridique et d'un allongement de la procédure, sans compter le fait que, dans ce cas de\nfigure, de surcroît, deux voies de recours seraient successivement ouvertes, sur la base\nde l'art. 393 al. 1 CPP, contre un même objet, auprès de la Chambre de céans, soit une\npremière fois contre la (prétendue) décision du Ministère public sur irrecevabilité de\nl'opposition (lit. a), puis, une seconde fois contre le jugement du Tribunal de police sur\nla même question (lit. b), ce qui paraît peu concevable procéduralement, à tout le moins\ncontraire au principe d'une saine économie de procédure.\nQue la Chambre de céans se déclarera donc, en l'état, incompétente pour connaître du\nrecours dont elle est saisie jusqu'à droit jugé par le Tribunal de police sur la question de\nla recevabilité de l'opposition du prévenu formée le 16 septembre 2013 contre\nl'ordonnance pénale du 11 juillet 2013, ce qui, comme relevé plus haut, ne prétérite en\nrien le droit de l'intéressé de recourir ultérieurement contre la décision du Tribunal de\npolice sur ce point si elle lui est défavorable.\nQue, partant, le recours sera déclaré irrecevable et, vu l'issue de la procédure, les frais\nseront laissés à la charge de l'Etat.\n\n*****\n\nP/10472/2013\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\n"}