- il s’ensuit que l’irrégularité découlant de l’envoi de l’opposition non signée n’a pas été réparée dans le délai imparti; l'opposition faite par le recourant n'était pas valable; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté d'emblée, sans demander d'observations aux autorités concernées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). *****