- à teneur des art. 354 al. 1 let. a et 357 al. 1 CPP, le contrevenant peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant l'autorité administrative, par écrit et dans les 10 jours. Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP);