- la question de savoir si le courrier du 31 juillet 2023 doit être traité comme un recours dans la mesure où il a été rédigé avant le jugement rendu par le Tribunal et a été adressé à une autorité administrative vaudoise peut rester ouverte et ne suppose pas que le recourant soit interpellé vu ce qui suit; - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;