{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10467-2023_2023-09-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3283463?doc=", "Checksum": "5bc342fdcf98c7fa54e2184aa364cde1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10467-2023_2023-09-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2023/0006/ACPR_000694_2023_P_10467_2023.pdf", "Checksum": "7299aadf44493a5dfd7b04cfcb39ec27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10467/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.09.2023 P/10467/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SIGNATURE | CPP.356; CPP.354"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:52:13", "Checksum": "9bd3e41ad5779cb8b0daa7350a62a126", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.09.2023 P/10467/2023\nRegeste:\nSIGNATURE | CPP.356; CPP.354\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10467/2023 ACPR/694/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du vendredi 8 septembre 2023\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______, France, agissant en personne,\n\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance rendue le 7 août 2023 par le Tribunal de police,\n\net\n\nLE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,\n1211 Genève 3,\n\nLE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,\n1211 Genève 8,\n\nintimés.\n- 2/6 -\n\nVu :\n\n- l’ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ciaprès; SdC) le 5 décembre 2022, notifiée le 9 suivant à A______ le condamnant\npour une infraction commise le 28 juin 2022, route 2______ à B______\n(amende d'ordre n° 3______);\n\n- le courrier – non signé – daté du 12 décembre 2022 du contrevenant –, reçu par\nle SdC le 19 suivant, par lequel il conteste les amendes d'ordre n° 4______ –\nconcernant une infraction commise le 26 septembre 2021 avenue 5______ à\nGenève – et n° 6______ – concernant une infraction commise le 3 juillet 2022,\nroute 7______ à C______ [VD] –. Il communique les coordonnées de la\npersonne à laquelle il avait vendu le véhicule concerné en 2019. Pour le surplus\nil conteste \"toutes ces contraventions\". Il joint la copie de l'ordonnance pénale\nn° 1______ susmentionnée ainsi que le certificat de cession du véhicule;\n\n- le courrier du 8 février 2023 par lequel le SdC – qui déclare avoir compris que\nle contrevenant souhaitait faire opposition à l'ordonnance pénale n° 1______ – a\nimparti au contrevenant un délai au 8 mars 2023 pour lui adresser un courrier\nd'opposition formelle signé de sa main;\n\n- l'absence de réponse du contrevenant à cette invite;\n\n- l'ordonnance rendue le 13 mai 2023 par le SdC transmettant la procédure au\nTribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de\nl'opposition et concluant à son irrecevabilité;\n\n- l'ordonnance rendue le 7 août 2023, notifiée à A______ le 16 suivant, par\nlaquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée\npar le précité, faute de signature, et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ du\n5 décembre 2022 était assimilée à un jugement entré en force;\n\n- le courrier daté du 31 juillet 2023 du contrevenant reçu le 22 août 2023 par la\nChambre de céans.\n\nAttendu que :\n\n- dans son courrier du 31 juillet 2023 – dont l'enveloppe porte l'adresse de la\nChambre de céans mais qui est rédigé à l'attention de la Police de C______\n[VD] –, A______ conteste plusieurs amendes qu'il a reçues, n'étant pas\nresponsable des infractions; il vise notamment l'amende d'ordre n°3______\nayant précédé l'ordonnance pénale n° 1______;\n\n- à réception, la cause a été gardée à juger.\n\nP/10467/2023\n- 3/6 -\n\nConsidérant en droit que :\n\n- la question de savoir si le courrier du 31 juillet 2023 doit être traité comme un\nrecours dans la mesure où il a été rédigé avant le jugement rendu par le\nTribunal et a été adressé à une autorité administrative vaudoise peut rester\nouverte et ne suppose pas que le recourant soit interpellé vu ce qui suit;\n\n- selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité\nde l'opposition formée à une ordonnance pénale;\n\n- à teneur des art. 354 al. 1 let. a et 357 al. 1 CPP, le contrevenant peut former\nopposition contre l'ordonnance pénale devant l'autorité administrative, par écrit\net dans les 10 jours. Si aucune opposition n'est valablement formée,\nl'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3\nCPP);\n\n- selon l’art. 110 CPP, les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les\nrequêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent\nêtre datées et signées (al. 1). En cas de transmission par voie électronique, la\nrequête doit être munie d’une signature électronique valable (al. 2);\n\n- dans les cas où la loi exige une transmission écrite – comme pour l'opposition à\nordonnance pénale –, l'acte en cause doit être daté et signé (ATF 145 IV 190\nconsid. 1.3.2);\n\n- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de\nl'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP); les\nécrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale,\nà la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse\n(al. 2);\n\n- lorsque le vice est le fait d'une omission involontaire, l’autorité octroie un délai\nconvenable au justiciable pour corriger l’irrégularité (arrêt du Tribunal\nfédéral 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2);\n\n"}