3. Le recours doit être rejeté, pour être manifestement mal fondé. Dès lors, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 5. L'indemnité du défenseur d'office de la recourante sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). *****