1. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision de refus de jonction sujette à recours auprès de la Chambre de céans, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (ACPR/51/2012 du 2 décembre 2012 consid. 1), et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante invoque une violation de l'art. 29 CP et se prévaut du principe de l'unité de la procédure.