{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10457-2020_2020-10-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2498977?doc=", "Checksum": "951ee2044be4383d29599c1fd0996a6f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10457-2020_2020-10-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0007/ACPR_000706_2020_P_10457_2020.pdf", "Checksum": "51570c3e8dec43b1102f9a5f0a410b73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10457/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.10.2020 P/10457/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL;JONCTION DE CAUSES;CONNEXITÉ MATÉRIELLE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE | CPP.17; CPP.29; LaCP.11"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:59", "Checksum": "c82be53193182a57d08730eeb59a6ce7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.10.2020 P/10457/2020\nRegeste:\nCONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL;JONCTION DE CAUSES;CONNEXITÉ MATÉRIELLE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE | CPP.17; CPP.29; LaCP.11\n\n L'art. 29 CPP est cependant inapplicable si le canton compétent a fait usage de la\nfaculté ouverte par l'art. 17 al. 1 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER\nDEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,\n2e éd., Bâle 2019, note de bas de page n° 6 ad art. 29; N. SCHMID / D. JOSITSCH,\nSchweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 3 ad\nart. 29; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung /\nJugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, n. 4 ad art. 29;\nL. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 6 ad art. 29).\n\nSelon l'art. 17 al. 1 CPP, les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de\ncontraventions à des autorités administratives. Dans le canton de Genève, c'est le\nSdC qui a été désigné à cet effet. Il est compétent pour les procédures\ncontraventionnelles (art. 11 al. 1 LaCP), à moins que la loi n'ait institué une autre\nautorité administrative (art. 11 al. 2 LaCP). Il lui incombe, en particulier, de traiter\nles oppositions aux ordonnances pénales qu'il a rendues (art. 352 ss. et 357 al. 2\nCPP).\n\nP/10457/2020\n- 4/6 -\n\nCependant, si les contraventions ont été commises en rapport avec des crimes ou\ndélits, elles sont poursuivies et jugées en même temps par le Ministère public (art. 17\nal. 2 CPP). Cette disposition s'applique en cas de connexité factuelle ou de concours\nidéal avec un crime ou un délit, mais non en cas de connexité personnelle, i.e.\nd'infractions (d'un même auteur) sans aucun lien entre elles (Y. JEANNERET / A.\nKUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7 ad art. 17).\n\n2.2. En l'occurrence, les contraventions reprochées à la recourante portent sur des\nfaits qui, contrairement à ce qu'elle affirme, n'ont aucune connexité avec l'incendie\nintentionnel – un crime (art. 10 al. 3 et 221 CP) – dont elle est prévenue. Le\nMinistère public n'instruit pas de contravention qui aurait été commise\nsimultanément ou concomitamment à ces faits, du 16 juin 2020. Les contraventions\nfrappées d'opposition portent sur des faits antérieurs. Que leur commission puisse\néclairer, mieux que l'expertise à rendre, le style de vie de la recourante est sans\npertinence en regard des dispositions claires du CPP, tout comme l'éventualité –\nconjecturale, au surplus – d'avoir à donner suite à de multiples convocations de\njustice si les oppositions étaient écartées et les ordonnances pénales, transmises au\ntribunal de première instance. Au demeurant, la recourante ne sera pas empêchée de\nproduire l'expertise devant d'autres autorités pénales, si elle estime que ses\nconclusions servent sa défense.\n\n3. Le recours doit être rejeté, pour être manifestement mal fondé. Dès lors, la Chambre\nde céans pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats\n(art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).\n\n4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à\nCHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en\nmatière pénale, RTFMP; E 4 10.03).\n\n5. L'indemnité du défenseur d'office de la recourante sera fixée à la fin de la procédure\n(art. 135 al. 2 CPP).\n\n*****\n\nP/10457/2020\n- 5/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son défenseur, et au\nMinistère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nSandro COLUNI Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui\nsuivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent\nêtre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention\nde ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse\n(art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10457/2020\n- 6/6 -\n\nP/10457/2020 ÉTAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale\n(E 4 10.03).\n\nDébours (art. 2)\n\n- frais postaux CHF 10.00\n\nÉmoluments généraux (art. 4)\n\n- délivrance de copies (let. a) CHF\n\n- délivrance de copies (let. b) CHF\n\n- état de frais (let. h) CHF 75.00\n\nÉmoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)\n\n"}