{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10457-2020_2020-10-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2498977?doc=", "Checksum": "951ee2044be4383d29599c1fd0996a6f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10457-2020_2020-10-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0007/ACPR_000706_2020_P_10457_2020.pdf", "Checksum": "51570c3e8dec43b1102f9a5f0a410b73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10457/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.10.2020 P/10457/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL;JONCTION DE CAUSES;CONNEXITÉ MATÉRIELLE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE | CPP.17; CPP.29; LaCP.11"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:59", "Checksum": "c82be53193182a57d08730eeb59a6ce7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.10.2020 P/10457/2020\nRegeste:\nCONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL;JONCTION DE CAUSES;CONNEXITÉ MATÉRIELLE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE | CPP.17; CPP.29; LaCP.11\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10457/2020 ACPR/706/2020\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du mardi 6 octobre 2020\n\nEntre\n\nA______, actuellement à la clinique de B______, comparant par Me C______, avocate,\n\nrecourante,\n\ncontre l'ordonnance de refus de jonction rendue le 25 août 2020 par le Ministère public,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte expédié le 7 septembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 25\naoût 2020, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de\njoindre à la procédure P/10457/2020 douze contestations de contraventions\npendantes par-devant le Service des contraventions (ci-après, SdC).\n\nLa recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette\nordonnance et à la jonction de toutes les causes, par-devant le Ministère public.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. A______ est poursuivie pour incendie intentionnel provoqué le 16 juin 2020 sur\nune poubelle au pied d'un immeuble. Une expertise psychiatrique est en cours.\n\nb. Le 2 juillet 2020, A______, par son avocat, a formé opposition auprès du\nMinistère public à douze (recte : onze) ordonnances pénales rendues contre elle\n(pour tapages, souillures, refus d'obtempérer, resquille, non-respect de la distance\nsanitaire, etc., entre juin 2019 et mai 2020). S'étant aperçu que ces décisions avaient\nété rendues par le SdC, le Ministère public a transmis le pli à cette autorité.\n\nc. Le 16 juillet 2020, A______ a invité le Ministère public à donner suite à la\ndemande de jonction de causes qu'elle présentait le même jour au SdC. Le 12 août\n2020, elle l'a prié de statuer avant que les travaux d'expertise ne commencent.\n\nC. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public estime que les faits traités par le\nSdC n'ont aucune connexité avec la procédure qu'il instruit; que les peines en jeu\nn'étaient pas de même genre; que la prévenue aurait la possibilité d'utiliser l'expertise\ndans les procédures contraventionnelles; et qu'il n'était \"pas en mesure\" de \"vérifier\"\nla validité de toutes les oppositions formées.\n\nD. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation de l'art. 29 CPP. La\njonction sollicitée démontrerait clairement son style de vie, soit qu'elle était à la rue\net menait une existence difficile. Un lien de connexité direct existait donc avec les\nfaits du 16 juin 2020, où elle avait eu froid et voulait se réchauffer. Comme la\nquestion de sa responsabilité pénale se posait, il convenait que l'expertise\npsychiatrique englobe tous les faits reprochés. Une jonction lui éviterait aussi d'avoir\nà se rendre \"15 fois au Tribunal\" (sic). Enfin, l'impossibilité alléguée par le Ministère\npublic d'examiner la validité de toutes les oppositions était un argument \"très\nchoquant car très faux\".\n\nb. À réception, la cause a été gardée à juger.\n\nP/10457/2020\n- 3/6 -\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision de refus de jonction\nsujette à recours auprès de la Chambre de céans, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP\n(ACPR/51/2012 du 2 décembre 2012 consid. 1), et émaner de la prévenue qui, partie\nà la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt\njuridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée\n(art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. La recourante invoque une violation de l'art. 29 CP et se prévaut du principe de\nl'unité de la procédure.\n\n2.1. L'art. 29 al. 1 let. a CPP consacre le principe de l'unité de la procédure pénale,\nà savoir qu’il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure,\nl'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. En vertu de ce principe,\nles infractions commises en concours doivent – y compris lorsqu’elles sont de nature\ndifférente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 et 3.7) – être réprimées dans un même\njugement, un seul magistrat devant statuer sur l'ensemble des faits imputés à un\ndélinquant. Cette solution permet, en sus, d'éviter tant la multitude de décisions\nrendues à l'encontre d’une même personne que les frais liés à toute nouvelle\nprocédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7\nnovembre 2018 consid. 3.2), de prononcer une peine complémentaire ou d'ensemble\n(art. 49 CP; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale\n- Petit commentaire, 2e édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29).\n\n"}