- les conditions de l'art. 136 al. 1 CPP n'étant pas remplies, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire; - vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de traiter celui-ci sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - la procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ). ***** P/10454/2022 - 4/4 -