4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 CPP). 5. Le recourant a demandé une indemnité à titre de participation aux honoraires de son conseil. Comme il plaide au bénéfice de la défense d’office, ses frais de défense sont, à tout le moins, insignifiants, au sens de l’art. 430 al. 1 let. c CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, puisqu’ils seront pris en charge par l’État et fixés à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Il n’a donc pas droit maintenant à l’indemnité qu’il réclame pour l’instance de recours. *****