Celle-ci intervenue, le recourant a immédiatement reconnu les faits. Quant au deuxième vol, il ressort du rapport de police du 15 septembre 2011 que le recourant avait pu être identifié d’emblée par l’enquêteur au moyen du visionnement d’une bande vidéo, sans qu’un prélèvement de traces sur la caisse enregistreuse ayant abrité l’argent volé eût été nécessaire. On a d’autant moins de raison de penser que le prélèvement litigieux pouvait servir à élucider d’autres infractions que l’enquêteur précité ignorait l’interpellation du recourant avant le 12 septembre 2011 (rapport précité, p. 2) et que le Ministère public a prononcé une ordonnance pénale à réception de son rapport.