L'examen de la proportionnalité de la mesure doit donc tenir compte de son caractère peu invasif qui, par conséquent, doit être admise assez facilement. Tel n’a, toutefois, pas été le cas du prélèvement ordonné dans le cadre d’une procédure ouverte pour soupçon d’escroquerie d’un montant de quelque CHF 15'000.-, soit d’une gravité relative, lorsque rien ne permettait de penser que le prévenu aurait commis d’autres infractions ; une telle décision viole le principe de proportionnalité (ACPR/78/2011).