1, le CPP ne prévoit que la renonciation à recourir après la communication de l’acte ; en revanche, l’intéressé ne saurait renoncer d’avance à son droit de recours, car il n’est pas en mesure d’en apprécier l’étendue avec assez de précision (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 1293). 3. Plus que la légalité, le recourant conteste, en réalité, l’opportunité, au sens de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, du prélèvement ordonné sur le fondement de l’art. 255 CPP.