Au surplus, en matière de liberté individuelle, soit un droit imprescriptible et inaliénable (ATF 106 Ib 371 consid. 1b p. 373), il est douteux que le justiciable puisse valablement renoncer d’avance à son droit de faire sanctionner ultérieurement la violation de principes fondamentaux et de garanties procédurales essentielles, singulièrement lorsqu’il se trouve dans une situation vulnérable, comme par exemple s’il est privé de sa liberté (cf. ATF précité, p. 374). Du reste, à son art. 386 al. 1, le CPP ne prévoit que la renonciation à recourir après la communication de l’acte ;