{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10454-2011_2011-11-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1661265?doc=", "Checksum": "8ecba2c8017ff913cfa2f85335b46b36"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10454-2011_2011-11-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2011/0003/ACPR_000319_2011_P_10454_2011.pdf", "Checksum": "74d32d86d314a8ca251f2926dc458c5f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10454/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.11.2011 P/10454/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; IDENTITÉ ; PROFIL D'ADN ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.255; CPP.386"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:38", "Checksum": "8914fb07fedbd6b9f1d366bc88245afa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.11.2011 P/10454/2011\nRegeste:\n; IDENTITÉ ; PROFIL D'ADN ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.255; CPP.386\n\n5. Le recourant a demandé une indemnité à titre de participation aux honoraires de son\nconseil. Comme il plaide au bénéfice de la défense d’office, ses frais de défense sont, à\ntout le moins, insignifiants, au sens de l’art. 430 al. 1 let. c CPP, applicable par renvoi\nde l’art. 436 al. 1 CPP, puisqu’ils seront pris en charge par l’État et fixés à la fin de la\nprocédure (art. 135 al. 2 CPP). Il n’a donc pas droit maintenant à l’indemnité qu’il\nréclame pour l’instance de recours.\n\n*****\n\nP/10454/2011\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit le recours formé par M______ contre la décision de prélèvement d'ADN, rendue le\n2 mars 2011 par l'Officier de police dans la procédure P/10454/2011.\n\nL'admet et annule la décision de l'Officier de police du 10 septembre 2011 d'ordonner un\nprélèvement ADN par frottis de la muqueuse jugale de M______.\n\nOrdonne en conséquence la destruction du profil ADN établi suite à ce prélèvement.\n\nLaisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.\n\nSiégeant :\n\nMessieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges,\nThierry GILLIERON, greffier.\n\nLe Greffier : Le Président :\nThierry GILLIERON Christian COQUOZ\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ;\nRS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui\nsuivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/10454/2011\n"}