{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10454-2011_2011-11-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1661265?doc=", "Checksum": "8ecba2c8017ff913cfa2f85335b46b36"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10454-2011_2011-11-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2011/0003/ACPR_000319_2011_P_10454_2011.pdf", "Checksum": "74d32d86d314a8ca251f2926dc458c5f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10454/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.11.2011 P/10454/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; IDENTITÉ ; PROFIL D'ADN ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.255; CPP.386"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:38", "Checksum": "8914fb07fedbd6b9f1d366bc88245afa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.11.2011 P/10454/2011\nRegeste:\n; IDENTITÉ ; PROFIL D'ADN ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.255; CPP.386\n\n 3.1. Selon l'art. 255 al. 2 CPP, la police peut, pour élucider un crime ou un délit,\nordonner le prélèvement non invasif d'un échantillon destiné à établir un profil d'ADN,\nnotamment d'un prévenu, soit un prélèvement buccal. Ainsi, l'établissement d'un profil\nd'ADN doit servir à trouver une solution concernant un crime ou un délit, mais n'est\npas destiné à établir une banque de données générale ; en ce sens, la police ne saurait\norganiser un prélèvement systématique en cas d'arrestation. Elle ne saurait non plus\nrecourir à ce moyen lorsque le délit en cause peut être élucidé sans cette preuve\nsupplémentaire ou s'il s'agit d'infractions de faible gravité. En effet, cette mesure, qui\nporte atteinte à la sphère privée de la personne qui y est soumise, doit, à ce titre,\nrespecter le principe de proportionnalité (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Code de\nprocédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15-16 ad art. 255). La mesure du respect du\nprincipe de proportionnalité dépend donc fortement de la gravité de l'atteinte, qui se\ndétermine selon des critères objectifs (ATF 128 II 259 consid. 3.3 p. 269). N'ont ainsi\n\nP/10454/2011\n- 4/6 -\n\npas été considérés comme graves le prélèvement de cheveux (arrêt 1P.528/1995 du 19\ndécembre 1995, consid. 2b, publié in EuGRZ 1996 p. 470), une prise de sang (ATF 124\nI 80 consid. 2d p. 82), ainsi que l'établissement et la conservation, aux fins\nd'identification, de données personnelles, telles que des photographies (ATF 120 Ia 147\nconsid. 2b p. 150; 107 Ia 138 consid. 5a p. 145), ou des profils ADN (ATF 128 II 259\nconsid. 3.3 p. 269/270). En revanche, la médication forcée constitue une atteinte grave\nà la liberté personnelle (ATF 127 I 6 consid. 5g p. 17; 126 I 112 consid. 3a p. 115). Au\nregard de ces exemples, l'obligation de subir un frottis de la muqueuse jugale ne saurait\nêtre tenue pour une restriction grave à la sphère privée, raison pour laquelle d'ailleurs le\nlégislateur a autorisé la police à agir directement, sans référence au Ministère public.\nL'examen de la proportionnalité de la mesure doit donc tenir compte de son caractère\npeu invasif qui, par conséquent, doit être admise assez facilement. Tel n’a, toutefois,\npas été le cas du prélèvement ordonné dans le cadre d’une procédure ouverte pour\nsoupçon d’escroquerie d’un montant de quelque CHF 15'000.-, soit d’une gravité\nrelative, lorsque rien ne permettait de penser que le prévenu aurait commis d’autres\ninfractions ; une telle décision viole le principe de proportionnalité (ACPR/78/2011). Il\nva de même lors d’une enquête pour abus de confiance, si la mesure n’est pas utile\npour élucider les charges actuelles ni pour en découvrir d’autres, passées ou futures,\nd’une certaine gravité (BJP 2011 n° 50).\n\n3.2. En l’espèce, pour être légitime, le prélèvement litigieux aurait dû conduire,\nconcrètement, à l’attribution d’infractions au recourant. Or, il n’en est rien. Pour les\npremiers faits portés à la connaissance du Ministère public, soit le vol du 16 juillet\n2011, la police a exploité la bande de vidéosurveillance d’un garage, où une des cartes\nde crédit volées avait été retenue (« avalée ») par l’automate à essence ; interpellé, le\nsuspect identifié sur ces images a mis en cause un prénommé S______, qu’il a reconnu\nsur photo comme étant le recourant. Cette identification intervient plus d’un mois après\nles faits, et, si le rapport de police du 23 août 2011 mentionne que la carte de crédit\navait été transmise aux services techniques et scientifiques à des fins d’analyse, il n’en\nreste pas moins que le recourant était identifié dès ce moment-là, soit sans qu’un\nprélèvement de son ADN eût été nécessaire et sans même, apparemment, que le\nrésultat de l’examen eût été connu. C’est d’ailleurs sur la foi de cette identification par\nun tiers que la police a demandé au Ministère public de lancer un avis de recherche en\nvue d’arrestation (rapport précité, p. 7). Celle-ci intervenue, le recourant a\nimmédiatement reconnu les faits. Quant au deuxième vol, il ressort du rapport de police\ndu 15 septembre 2011 que le recourant avait pu être identifié d’emblée par l’enquêteur\nau moyen du visionnement d’une bande vidéo, sans qu’un prélèvement de traces sur la\ncaisse enregistreuse ayant abrité l’argent volé eût été nécessaire. On a d’autant moins\nde raison de penser que le prélèvement litigieux pouvait servir à élucider d’autres\ninfractions que l’enquêteur précité ignorait l’interpellation du recourant avant le 12\nseptembre 2011 (rapport précité, p. 2) et que le Ministère public a prononcé une\nordonnance pénale à réception de son rapport. La Cheffe de la police ne prétend\nd’ailleurs pas que la recherche de traces sur la carte de crédit aurait donné quelque\nrésultat utile à cet égard, puisque elle évoque uniquement, dans ses observations, la\n\nP/10454/2011\n- 5/6 -\n\ncomparaison avec des traces « éventuelles ». Faute d’indication concrète, rien ne\npermet, non plus, de penser que d’autres vols, par exemple similaires, non élucidés,\nentraient en considération et auraient peut-être pu être attribués au recourant si le profil\nissu du prélèvement du 10 septembre 2011 avait pu être comparé à des traces prélevées\nsur leurs lieux de commission. Dans ces circonstances, la décision attaquée relevait de\nl'investigation générale, qui excède les possibilités offertes à la police et viole le\nprincipe de la proportionnalité. Elle doit, en conséquence, être annulée.\n\n4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 CPP).\n\n"}