{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10454-2011_2011-11-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1661265?doc=", "Checksum": "8ecba2c8017ff913cfa2f85335b46b36"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10454-2011_2011-11-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2011/0003/ACPR_000319_2011_P_10454_2011.pdf", "Checksum": "74d32d86d314a8ca251f2926dc458c5f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10454/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.11.2011 P/10454/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; IDENTITÉ ; PROFIL D'ADN ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.255; CPP.386"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:38", "Checksum": "8914fb07fedbd6b9f1d366bc88245afa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.11.2011 P/10454/2011\nRegeste:\n; IDENTITÉ ; PROFIL D'ADN ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.255; CPP.386\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10454/2011 ACPR/319/2011\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du vendredi 4 novembre 2011\n\nEntre\nM______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 22, chemin de Champ-Dollon,\n1226 Thônex, représenté par Me Thierry STICHER, avocat, Etude VSKV Avocats, rue\nFerdinand-Hodler 13, 1207 Genève,\n\nrecourant,\n\ncontre la décision de prélèvement d'ADN, rendue le 10 septembre 2011 par l'Officier de\npolice,\n\nEt\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n\nCommuniqué l'arrêt aux parties en date du vendredi 4 novembre 2011\n- 2/6 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 septembre 2011, M______\nrecourt contre la décision de l'Officier de police d'ordonner, le 10 précédent, un\nprélèvement ADN, lequel fut effectué le jour en question par frottis de la muqueuse\njugale, dans le cadre de la P/10454/2011. Il demande la destruction de l’échantillon et\nla destruction du profil réalisé sur ces entrefaites.\n\nB. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :\n\na) M______, ressortissant congolais né le ______ 1983, sans titre de séjour et sans\ndomicile fixe, été placé sous mandat d’amener par le Ministère public le 26 août 2011,\npour avoir été mis en cause dans le cambriolage d’une chambre d’hôtel le 16 juillet\nprécédent, à Genève, et pour avoir utilisé frauduleusement les cartes bancaires ou de\ncrédit dérobées à cette occasion.\n\nb) Interpellé le 9 septembre 2011, il a reconnu les faits, tant à la police que devant le\nMinistère public. Son casier judiciaire présente douze antécédents depuis 2003,\nprincipalement pour des vols.\n\nc) Le 10 septembre 2011, l’Officier de police a ordonné un frottis de la muqueuse\njugale du prévenu, lequel a consenti à cette mesure et signé le formulaire\ncorrespondant.\n\nd) Après avoir été confronté à un autre participant et avoir reconnu à la police un vol\ncommis le 27 juin 2011, M______ s’est vu condamner par ordonnance pénale du 28\nseptembre 2011 à une peine privative de liberté de six mois.\n\nC. a) Dans son recours, M______ invoque une violation de l’art. 255 CPP. Aucun élément\nutile à son identification n’avait été prélevé sur les lieux de ses forfaits, de sorte que le\nprélèvement de son ADN était inutile.\n\nb) Selon la Cheffe de la police, le prélèvement contesté a été effectué en conformité de\nl'art. 255 CPP, tant sous l'angle de la légalité que de la proportionnalité. La mesure\nvisait à permettre de confondre M______, par comparaison aux « traces éventuelles »\nprélevées sur la carte de crédit volée. Le but d'un tel prélèvement ne se limitait pas à\nélucider l'infraction d'origine, mais devait servir également à résoudre d'anciennes ou\nde futures infractions. Or, les antécédents de M______ permettaient de supposer son\nimplication dans d’autres infractions que celles couvertes par l’enquête.\n\nc) Le Ministère public relève que M______, voleur multirécidiviste, avait tout mis en\nœuvre pour éviter une perquisition à son domicile et que la carte de crédit dérobée, qui\navait été retrouvée dans l’automate d’une station-service deux jours après le vol, avait\n\nP/10454/2011\n- 3/6 -\n\nété transmise à la Brigade de police technique et scientifique afin de relever et\nd’exploiter d’éventuelles traces.\n\nd) M______ n’a pas répliqué.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 393 et 396 CPP) ; il concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre\nde céans (art. 20 CPP) et émane du prévenu qui a qualité pour agir (art. 382 CPP).\n\n2. La Cheffe de la police relève, mais sans – à juste titre – en tirer argument, que le\nrecourant ne s’était pas opposé au prélèvement, puisqu’il avait signé la formule l’en\navisant. Ladite formule peut d’autant moins emporter renonciation à recourir qu’elle\ncomporte, précisément, l’indication expresse de la voie de recours ouverte auprès de la\nChambre de céans. Au surplus, en matière de liberté individuelle, soit un droit\nimprescriptible et inaliénable (ATF 106 Ib 371 consid. 1b p. 373), il est douteux que le\njusticiable puisse valablement renoncer d’avance à son droit de faire sanctionner\nultérieurement la violation de principes fondamentaux et de garanties procédurales\nessentielles, singulièrement lorsqu’il se trouve dans une situation vulnérable, comme\npar exemple s’il est privé de sa liberté (cf. ATF précité, p. 374). Du reste, à son art. 386\nal. 1, le CPP ne prévoit que la renonciation à recourir après la communication de\nl’acte ; en revanche, l’intéressé ne saurait renoncer d’avance à son droit de recours, car\nil n’est pas en mesure d’en apprécier l’étendue avec assez de précision (Message relatif\nà l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006\n1293).\n\n3. Plus que la légalité, le recourant conteste, en réalité, l’opportunité, au sens de l’art. 393\nal. 2 let. c CPP, du prélèvement ordonné sur le fondement de l’art. 255 CPP.\n\n"}