- les explications du recourant – non corroborées au demeurant par pièces – ne permettent pas d'infirmer ce constat. Il lui appartenait en effet, en tant que destinataire de l'ordonnance pénale, de former opposition à celle-ci s'il entendait sauvegarder ses droits, et ce même s'il estimait ne pas avoir commis l'infraction, la procédure pénale poursuivant sinon sa voie; - le recours, infondé, sera ainsi rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP) et sans examiner le fond du litige;