- le recours semble recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 396 al. 1 CPP) – on ignore à quelle date son envoi a été réceptionné par la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP) –, par le contrevenant (art. 104 al. 1 let. a CPP), et viser une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP et art. 128 al. 1 let. a LOJ/GE); - à teneur de l'art. 354 al. 1 cum 357 al. 2 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale rendue en matière de contraventions est de 10 jours;