{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10444-2025_2025-06-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3413185?doc=", "Checksum": "56348c898ea8ecd4bd37cbafa33b513d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10444-2025_2025-06-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0004/ACPR_000458_2025_P_10444_2025.pdf", "Checksum": "f5e690d7a9d7e2c8b2dab0383025a574"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10444/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.06.2025 P/10444/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OPPOSITION TARDIVE;DÉLAI | CPP.354"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:03:38", "Checksum": "89094afd0b0f836581a408b424194a55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.06.2025 P/10444/2025\nRegeste:\nOPPOSITION TARDIVE;DÉLAI | CPP.354\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10444/2025 ACPR/458/2025\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du mardi 17 juin 2025\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______, France, agissant en personne,\nrecourant,\ncontre l'ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le Tribunal de police,\net\nLE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715,\n1211 Genève 3,\nLE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211\nGenève 8\nintimés.\n- 2/5 -\n\nVu :\n\n- l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après :\nSdC) le 30 octobre 2024, notifiée le 8 novembre suivant à A______;\n\n- le rappel de paiement transmis à l'intéressé le 21 janvier 2025;\n\n- le courrier d'opposition de A______ daté du 11 février 2025, parvenu à la Poste suisse\nà une date inconnue mais reçu par le SdC le 19 février 2025;\n\n- l'ordonnance sur opposition tardive rendue par le SdC le 7 mai 2025, transmettant la\nprocédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'opposition;\n\n- la détermination de A______ du 21 mai 2025, après interpellation du Tribunal sur la\nquestion de la recevabilité de son opposition;\n\n- l'ordonnance du 22 mai 2025, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Tribunal de police\nconstate l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté, et dit que\nl'ordonnance pénale n° 1______ du 30 octobre 2024 est assimilée à un jugement entré\nen force;\n\n- le recours expédié par A______, par pli simple depuis la France, le 30 mai 2025,\ncontre cette décision.\n\nAttendu que :\n\n- à teneur du suivi de la Poste suisse, le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale\na été distribué au contrevenant le 8 novembre 2024;\n\n- dans sa détermination du 21 mai 2025, A______ expose avoir été amendé pour un\ndéfaut de stationnement \"dans une rue de Genève\" alors que son véhicule était censé\nêtre stationné dans un parking de la société B______ au [quartier] C______, à la suite\nde son départ en vacances depuis l'aéroport de Genève. À réception de la\ncontravention, il s'était adressé à ladite société qui lui avait demandé de lui\ntransmettre l'amende, ce qu'il avait fait. Il n'avait jamais eu de retour et la société\nn'avait pas répondu à ses nombreux appels. Il n'était pas responsable de l'amende\ninfligée;\n\n- dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police constate que l'opposition formée\npar le précité l'a été après l'expiration du délai légal de 10 jours, qui arrivait à\néchéance le 18 novembre 2024;\n\n- dans son recours, le contrevenant reprend ses précédents griefs.\n\nConsidérant en droit que :\n\nP/10444/2025\n- 3/5 -\n\n- le recours semble recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la\nnotification de l'ordonnance querellée (art. 396 al. 1 CPP) – on ignore à quelle date\nson envoi a été réceptionné par la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP) –, par le\ncontrevenant (art. 104 al. 1 let. a CPP), et viser une ordonnance sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP et art. 128 al. 1 let.\na LOJ/GE);\n\n- à teneur de l'art. 354 al. 1 cum 357 al. 2 CPP, le délai pour former opposition contre\nune ordonnance pénale rendue en matière de contraventions est de 10 jours;\n\n- à défaut d'opposition valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un\njugement entré en force (art. 354 al. 3 et 357 al. 2 CPP);\n\n- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou\nl'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);\n\n- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre\nmode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Selon\nl'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été\nremis au destinataire;\n\n- en l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que l'ordonnance pénale a été dûment\nnotifiée au recourant le 8 novembre 2024, de sorte que le délai d'opposition arrivait\nà échéance le 18 novembre 2024;\n\n- son opposition datée du 11 février 2025, parvenue à la Poste suisse à une date\ninconnue et reçue par le SdC le 19 février 2025, est dès lors manifestement tardive,\nce qu'ont constaté à bon droit tant le SdC que le Tribunal de police;\n\n- les explications du recourant – non corroborées au demeurant par pièces – ne\npermettent pas d'infirmer ce constat. Il lui appartenait en effet, en tant que destinataire\nde l'ordonnance pénale, de former opposition à celle-ci s'il entendait sauvegarder ses\ndroits, et ce même s'il estimait ne pas avoir commis l'infraction, la procédure pénale\npoursuivant sinon sa voie;\n\n- le recours, infondé, sera ainsi rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait constater\nsans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP)\net sans examiner le fond du litige;\n\n- dans la mesure où il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la procédure\nde recours, arrêtés à CHF 200.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1\nCPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4\n10.03).\n\n*****\n\n"}