4. S'agissant de la demande figurant dans le courrier du 3 août 2020, dans la mesure où elle ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans, il n'y sera pas donné suite. 5. Partant, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). ***** P/10440/2020 - 8/9 -