Par ailleurs, on comprend que le reproche formulé à l'encontre du mis en cause d'"insoumission aux autorités genevoises" – consistant à ne pas avoir exécuter ses obligations résultant de l'arrêt ACJC/871/2001 précité – se rapporte à l'infraction de l'art. 292 CP. À cet égard, il est relevé que, quand bien même ce grief s'avérerait justifié, les conditions de l'article en question ne sont pas remplies dans la mesure où ledit arrêt ne lui a pas été signifié sous la menace d'en faire application. D'ailleurs, même si tel avait été le cas, il s'agit d'une contravention pour laquelle l'action pénale est prescrite.