Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). L'illicéité peut découler du but poursuivi par l'auteur ou du moyen qu'il utilise (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 24 ad art.