3.2. Le ministère public prononce également une non-entrée en matière en cas d'empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple si l'action publique est atteinte par la prescription (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 13 ad art. 310). 3.3. Conformément à l'art. 312 CP, les membres d'une autorité ou les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.