Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche, en substance, au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.