d'avoir disposé délibérément de la somme allouée par l'Etat de Genève, pour expropriation matérielle de la propriété de son père, à la suite de la transaction passée le 16 mars 1999, sans en informer préalablement les héritiers; de ne pas avoir fait la déclaration de succession de feu son père malgré plusieurs rappels de l'administration, comme cela ressortait de la décision de Commission cantonale de recours en matière d'impôts du 22 juin 2000; de ne pas avoir pris en considération le rapport d'expertise du 17 août 2000 s'agissant de la propriété de feu A______; de ne pas avoir procédé à l'exécution