{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-09-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10440-2020_2020-09-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2488417?doc=", "Checksum": "029079edb7a1ef8ead08be10b52021a6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10440-2020_2020-09-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0006/ACPR_000670_2020_P_10440_2020.pdf", "Checksum": "aa018ece8eb00bcf1dea8859f583b8a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10440/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.09.2020 P/10440/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION;DÉLIT D'OMISSION;INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;PRESCRIPTION;PUNISSABILITÉ | CPP.310; CP.312; CP.11; CP.97; CP.103; CP.109; CP.2; CP.389"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:25", "Checksum": "16556422c2fb092f67f48977eece41f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.09.2020 P/10440/2020\nRegeste:\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION;DÉLIT D'OMISSION;INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;PRESCRIPTION;PUNISSABILITÉ | CPP.310; CP.312; CP.11; CP.97; CP.103; CP.109; CP.2; CP.389\n\nEn principe, l'abus de pouvoir ne peut être commis par omission (art. 11 CP),\npuisqu'il est difficile d'exercer un acte de puissance publique en restant passif.\nToutefois, si l'auteur est, en tant que garant, obligé de mettre fin à une mesure de\ncontrainte et qu'il n'y procède pas, il y a lieu d'admettre l'abus de pouvoir par\nomission (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER /\nM. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle\n2017, n. 20 ad art. 312).\n\nDu point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au\nmoins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se\nprésenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer\nà un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; 6B_1012/2017 du 23 mars 2018\nconsid. 1.1 et les références citées). L'illicéité peut découler du but poursuivi par\nl'auteur ou du moyen qu'il utilise (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET /\nS. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 24 ad art. 312). Il faut\nadmettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il\n\nP/10440/2020\n- 6/9 -\n\npoursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence\nsur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral\n6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 ; 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2\net les références citées). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur\ncause, par dol ou dol éventuel, un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012\nconsid. 1.4.2 ; 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13).\n\n3.4. Selon l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui\nsignifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un\nfonctionnaire compétents sera puni d'une amende.\n\n3.5.1. Les art. 2 al. 2 et 389 al. 1 CP, qui consacrent le principe de la lex mitior,\nprévoient que les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action\npénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés\navant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles\nde l'ancien droit.\n\nAlors que, depuis le 1er octobre 2002, l'action pénale se prescrit par quinze ans si\nl'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al.\n1 let. b CP), les dispositions sur la prescription en vigueur auparavant prévoyaient\nque l'action pénale se prescrivait par dix ans si l'infraction était passible de\nl'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (art. 70 aCP).\n\n3.5.2. Aux termes de l'art. 103 CP, sont des contraventions les infractions passibles\nd'une amende.\n\nL'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP).\n\n3.6. En l'espèce, à bien le comprendre, le recourant reproche différents actes et\nomissions au notaire chargé de la succession de son père, dont notamment\nl'inexécution d'obligations, résultant pour certaines de l'arrêt ACJC/871/2001 précité.\n\nQue ces allégations soient fondées ou non, il ne ressort pas des faits dénoncés, ni\nd'aucun élément au dossier, que le mis en cause aurait agi ou omis d'agir dans le\ndessein de se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, ni même dans le\ndessein de nuire aux héritiers, ce que le recourant n'allègue aucunement. Cet élément\nconstitutif de l'infraction n'étant manifestement pas rempli, nul n'est besoin d'analyser\nles autres conditions.\n\nEn outre, s'agissant des manquements allégués, ils ne sauraient être sanctionnés par\nl'art. 312 CP, l'infraction d'abus de pouvoir ne pouvant, sauf exception non réalisée\ndans la présente affaire, être commise par omission.\n\nP/10440/2020\n- 7/9 -\n\nPar ailleurs, on comprend que le reproche formulé à l'encontre du mis en cause\nd'\"insoumission aux autorités genevoises\" – consistant à ne pas avoir exécuter ses\nobligations résultant de l'arrêt ACJC/871/2001 précité – se rapporte à l'infraction de\nl'art. 292 CP. À cet égard, il est relevé que, quand bien même ce grief s'avérerait\njustifié, les conditions de l'article en question ne sont pas remplies dans la mesure où\nledit arrêt ne lui a pas été signifié sous la menace d'en faire application. D'ailleurs,\nmême si tel avait été le cas, il s'agit d'une contravention pour laquelle l'action pénale\nest prescrite.\n\nPour le surplus et en tout état de cause, si l'on devait considérer que les faits allégués\npuissent être caractéristiques d'une autre infraction pénale, celle-ci serait prescrite.\nEn effet, la plainte a été déposée le 6 juin 2020 et la majorité des faits qui y sont\nrelatés, pour ceux qui sont datés, se sont produits entre 1983 et 2002, soit plus de 18\nans auparavant. Or, l'action pénale se prescrit par 15 ans pour les crimes.\n\nAu regard de ce qui précède, la non-entrée en matière est justifiée.\n\n4. S'agissant de la demande figurant dans le courrier du 3 août 2020, dans la mesure où\nelle ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans, il n'y sera pas donné\nsuite.\n\n5. Partant, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.\n\n"}