{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-09-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10440-2020_2020-09-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2488417?doc=", "Checksum": "029079edb7a1ef8ead08be10b52021a6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10440-2020_2020-09-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0006/ACPR_000670_2020_P_10440_2020.pdf", "Checksum": "aa018ece8eb00bcf1dea8859f583b8a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10440/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.09.2020 P/10440/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION;DÉLIT D'OMISSION;INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;PRESCRIPTION;PUNISSABILITÉ | CPP.310; CP.312; CP.11; CP.97; CP.103; CP.109; CP.2; CP.389"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:25", "Checksum": "16556422c2fb092f67f48977eece41f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.09.2020 P/10440/2020\nRegeste:\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION;DÉLIT D'OMISSION;INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;PRESCRIPTION;PUNISSABILITÉ | CPP.310; CP.312; CP.11; CP.97; CP.103; CP.109; CP.2; CP.389\n\n Les manquements de B______ dans l'exécution de ses obligations constituaient une\n\"insoumission aux autorités genevoises\". En particulier, le fait qu'il n'avait pas inscrit\nle nom des héritiers au Registre foncier, s'agissant d'une parcelle appartenant à feu\nA______, était constitutif \"vraisemblablement d'une infraction pénale\" et le fait qu'il\navait prélevé des honoraires, sans pour autant avoir honoré ses fonctions, une\n\"ingérence illicite\".\n\nb. Par courrier du 3 août 2020 adressé à la Chambre de céans, A______ demande à\nce que \"l'acte authentique portant la signature de tous les indivis ou de leurs\nreprésentants\" lui soit envoyé.\n\nc. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.\n\nP/10440/2020\n- 4/9 -\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie\nplaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir,\nayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la\ndécision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a\ncontrario CPP).\n\nTel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.\n\n3. Le recourant reproche, en substance, au Ministère public de ne pas être entré en\nmatière sur sa plainte.\n\n3.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend\nimmédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la\ndénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou\nles conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.\n\nSelon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage\nin dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2\nCPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un\nclassement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère\npublic que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que\nles conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et\nl'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La\nprocédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable\nqu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation\napparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet,\nen cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à\nl'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il\nappartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et\nles références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018).\n\nDes motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la\npreuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est\npas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance\nde charges soit manifeste. Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme\nou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer\n\nP/10440/2020\n- 5/9 -\n\nles charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît\npouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne\nvisée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière\n(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire\nromand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).\n\nLa non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de\nsavoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi\npénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de\nnon-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement\ndénoncé n'est pas punissable, ce qui est par exemple le cas lorsque le litige est de\nnature purement civile (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER\nDEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310; L. MOREILLON /\nA. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2ème éd., n.\n7 ad art. 310).\n\n3.2. Le ministère public prononce également une non-entrée en matière en cas\nd'empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple si l'action\npublique est atteinte par la prescription (L. MOREILLON /\nA. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 13 ad art. 310).\n\n3.3. Conformément à l'art. 312 CP, les membres d'une autorité ou les fonctionnaires\nqui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de\nnuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine\nprivative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n\n"}