{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-09-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10440-2020_2020-09-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2488417?doc=", "Checksum": "029079edb7a1ef8ead08be10b52021a6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10440-2020_2020-09-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0006/ACPR_000670_2020_P_10440_2020.pdf", "Checksum": "aa018ece8eb00bcf1dea8859f583b8a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10440/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.09.2020 P/10440/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION;DÉLIT D'OMISSION;INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;PRESCRIPTION;PUNISSABILITÉ | CPP.310; CP.312; CP.11; CP.97; CP.103; CP.109; CP.2; CP.389"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:25", "Checksum": "16556422c2fb092f67f48977eece41f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.09.2020 P/10440/2020\nRegeste:\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION;DÉLIT D'OMISSION;INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;PRESCRIPTION;PUNISSABILITÉ | CPP.310; CP.312; CP.11; CP.97; CP.103; CP.109; CP.2; CP.389\n\n B R EP UB L I Q UE E T C A NT ON DE G E N ÈVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10440/2020 ACPR/670/2020\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du jeudi 24 septembre 2020\n\nEntre\n\nA______, domicilié chemin ______, ______ [GE], comparant en personne,\n\nrecourant,\n\ncontre la décision de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2020 par le Ministère public,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/9 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 juillet 2020, A______\nrecourt contre la décision du 16 juin 2020, notifiée le 24 suivant, par laquelle le\nMinistère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______.\n\nLe recourant conclut, en substance, à l'annulation de ladite décision, à ce que\nB______ soit condamné \"pour insoumission à l'exécution de l'arrêt\" ACJC/871/2001\nde la Chambre civile de la Cour de justice du 14 septembre 2001, et à ce que le\nMinistère public et B______ soient condamnés à lui verser une indemnité pour le tort\nmoral subi durant \"ces nombreuses années pour sauvegarder ses intérêts\npatrimoniaux\", qu'il laisse le soin à la Chambre de céans de fixer.\n\nb. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la\nDirection de la procédure.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. A______ est décédé le ______ 1989 et a laissé comme héritiers sa quatrième\népouse et trois enfants d'une précédente union, dont A______, né le ______ 1933.\n\nAuparavant, par testament du 15 février 1983, A______ avait désigné B______,\nnotaire, en tant qu'exécuteur testamentaire.\n\nb. Dans le cadre de la succession, la Chambre civile de la Cour de Justice, par arrêt\ndu 14 septembre 2001, a notamment commis B______ afin de procéder à la\nliquidation du régime matrimonial des époux A/C______ et au partage de la\nsuccession.\n\nc.a. Par requête du 31 octobre 2019, adressée à la Cour de Justice, \"Tribunal de\nl'exécution\", A______ a sollicité l'exécution de l'arrêt ACJC/871/2001 susmentionné\net formulé différents reproches à l'encontre de B______, soit: d'avoir contesté devant\nles tribunaux le testament du 15 février 1983 de feu son père; de ne pas s'être soumis\nà l'exécution des mesures provisionnelles prévues par l'ordonnance de la Cour de\nJustice du 29 novembre 1994; d'avoir sollicité, auprès de la Justice de paix, la pose\nde scellés sur la villa de feu son père, cinq ans après son décès; d'avoir disposé\ndélibérément de la somme allouée par l'Etat de Genève, pour expropriation matérielle\nde la propriété de son père, à la suite de la transaction passée le 16 mars 1999, sans\nen informer préalablement les héritiers; de ne pas avoir fait la déclaration de\nsuccession de feu son père malgré plusieurs rappels de l'administration, comme cela\nressortait de la décision de Commission cantonale de recours en matière d'impôts du\n22 juin 2000; de ne pas avoir pris en considération le rapport d'expertise du 17 août\n2000 s'agissant de la propriété de feu A______; de ne pas avoir procédé à l'exécution\n\nP/10440/2020\n- 3/9 -\n\ndu partage ordonnée par l'arrêt ACJC/871/2001 précité; de ne pas avoir procéder à la\nmutation aux noms des consorts A/C______ de la propriété de feu A______.\n\nc.b. Par jugement JTPI/2245/2020 rendu le 11 février 2020, le Tribunal de première\ninstance a déclaré sa requête irrecevable.\n\nc.c. Par arrêt ACJC/600/2020 du 6 mai 2020, la Chambre civile de la Cour de justice\na déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement précité, la\nmotivation du recours étant insuffisante au regard de l'art. 321 al. 1 CPC.\n\nd. Le 6 juin 2020, A______ a déposé plainte contre B______ pour abus d'autorité\n(art. 312 CP), en reprenant les griefs présentés dans sa requête du 31 octobre 2019\n(cf. let. B. c.a. supra).\n\nLes annexes 1 à 15 mentionnées dans sa plainte, visant à corroborer ses allégations,\nne figurent pas au dossier à disposition de la Chambre de céans. A______ explique\nqu'elles étaient restées en possession du \"Tribunal d'exécution\".\n\nC. Dans sa décision querellée, le Ministère public comprend de la plainte que A______\nreprochait à B______ un abus d'autorité, soit un crime se prescrivant par 15 ans. En\ntoute hypothèse, les comportements dénoncés se situant entre 1983 et 2002, ils\nétaient prescrits, comme toute infraction théoriquement commise à l'époque. Au\nsurplus, aucun indice de commission d'une infraction pénale ne ressortait des faits\ndénoncés.\n\nD. a. À l'appui de son recours, A______ estime que les griefs formulés à l'encontre de\nB______ se basaient sur l'arrêt ACJC/871/2001 précité, de sorte que les infractions\nn'étaient pas prescrites.\n\n"}