Partant, l'ordonnance querellée ne prête pas non plus le flanc à la critique sur ce point. 4. Justifiée, elle sera confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). ***** P/10434/2021 - 10/11 - PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours.