{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10434-2021_2022-08-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3072753?doc=", "Checksum": "d79b75a592c9a2afa4d5028eb6006d41"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10434-2021_2022-08-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0005/ACPR_000562_2022_P_10434_2021.pdf", "Checksum": "e349ad4dd5038f959ad7aba683241af8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10434/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.08.2022 P/10434/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE | CPP.319; CP.186; CP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:25:54", "Checksum": "11ef1eb1b04af9ae3305817dabf677fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.08.2022 P/10434/2021\nRegeste:\nCONTRAINTE(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE | CPP.319; CP.186; CP.181\n\n 3.1. Selon l'art. 181 CP, est punissable celui qui, en usant de violence envers une\npersonne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque\nautre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser\nfaire un acte.\n\nAlors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine\nintensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un\n\nP/10434/2021\n- 8/11 -\n\nmoyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la\nréalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois\nqu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b;\n106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace\n(ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre\n2017 consid. 7.1). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective\nde l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à\nentraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être\ntranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une\npersonne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a).\n\nIl peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime \"de quelque\nautre manière\" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée\nde manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il\nfaut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace\nd'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne\net à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il\ns'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont\nanalogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437\nconsid. 3.2.1). Il n'est pas nécessaire que la liberté d'action de la victime soit\nsupprimée, il suffit qu'elle soit restreinte (ATF 101 IV 167 = JdT 1976 IV 50\nconsid. 2). Les moyens les plus fréquents cités sont la narcose, l'hypnotisme, l'alcool,\nl'éblouissement, l'esbroufe et l'intimidation (ATF 107 IV 113 = JdT 1982 IV 138\nconsid. 3b).\n\nLa contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen\nutilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné\npour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé\npour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de\npression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).\n\nSur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il\nait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de\nl'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 7 consid. 2c\np. 22).\n\nLorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu\npar l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP;\nATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).\n\n3.2. En l'occurrence, la recourante allègue avoir été victime de contrainte, au motif\nque les serrures du C______ avaient été changées sans son autorisation et qu'elle\nn'avait pas été mise en possession des nouvelles clefs.\n\nP/10434/2021\n- 9/11 -\n\nForce est cependant de constater que les faits décrits par la recourante ne revêtent pas\nl'intensité retenue par la jurisprudence susvisée.\n\nEn effet, elle ne fait état d'aucune violence ou menace concrète perpétrée,\nrespectivement proférée à son encontre par l'intimé.\n\nOn peut, certes, admettre qu'elle a, temporairement, été entravée dans sa liberté\nd'action. Il faut cependant aussi reconnaître, à l'instar du Ministère public, que le fait\nde n'avoir pu immédiatement accéder aux locaux litigieux – au sein desquels elle\nallègue, au demeurant, ne se rendre que ponctuellement seulement – ne saurait être\nassimilé à un acte de violence ou de réelle intimidation, mais tout au plus à un\ncontretemps.\n\nDe plus, elle n'explique pas quel acte le changement de serrures reproché à son époux\nl'aurait concrètement obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire, s'étant limitée à\nexpliquer avoir été empêchée d'exploiter la société litigieuse, en particulier de\nréaliser certaines tâches administratives. Le report d'un délai pour effectuer une\ndéclaration fiscale n'est en tout cas pas un inconvénient grave, pas plus qu'il ne lèse\ndirectement la recourante.\n\nSi celle-ci soutient que l'intéressé aurait agi dans un esprit de vengeance, en raison de\nleurs problèmes conjugaux, elle n'allègue pas non plus avoir été amenée à renoncer à\ndes prétentions dans le cadre de la procédure de séparation l'opposant à son époux.\n\nPour le surplus, les éventuelles conséquences du changement de cylindres\napparaissent de nature civile, plus particulièrement relever des droits réels.\n\nCompte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le Ministère\npublic a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (art. 181\nCP) n'étaient pas réalisés, in casu.\n\nPartant, l'ordonnance querellée ne prête pas non plus le flanc à la critique sur ce\npoint.\n\n4. Justifiée, elle sera confirmée.\n\n"}