{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10434-2021_2022-08-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3072753?doc=", "Checksum": "d79b75a592c9a2afa4d5028eb6006d41"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10434-2021_2022-08-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0005/ACPR_000562_2022_P_10434_2021.pdf", "Checksum": "e349ad4dd5038f959ad7aba683241af8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10434/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.08.2022 P/10434/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE | CPP.319; CP.186; CP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:25:54", "Checksum": "11ef1eb1b04af9ae3305817dabf677fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.08.2022 P/10434/2021\nRegeste:\nCONTRAINTE(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE | CPP.319; CP.186; CP.181\n\nc. Dans ses observations du 1er juillet 2022, B______ critique la manière dont le\nProcureur a mené l'instruction. Il demande à ce qui lui soit fait justice.\n\nP/10434/2021\n- 6/11 -\n\nd. Dans sa réplique du même jour, la recourante relève que le fait qu'elle fût libre\nde procéder elle-même à un nouveau changement de serrures ou d'accéder aux\nlocaux d'une quelconque autre façon ne remettait nullement en cause la gravité du\ncomportement de son époux.\n\nCe dernier, qui lui interdisait l'accès à sa société et la menaçait à ce titre, lui faisait\n\"vivre un enfer\" et persistait à adopter un comportement hostile à son égard. Un\nnouveau changement de serrures ne pouvait donc être considéré comme une solution\nà ses agissements ou lui ôter tout caractère pénal. Pour le surplus, le fait que son\népoux fût copropriétaire des lieux ne remettait pas en cause ses droits à elle.\n\"L'usurpation de sa possession\" constituait bel et bien un acte illicite, ou à tout le\nmoins, un moyen de pression abusif, son époux étant animé par un esprit de\nvengeance en raison de leurs problèmes conjugaux.\n\ne. Le 8 juillet 2022, B______ a produit des déterminations complémentaires.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante\nqui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un\nintérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision\nquerellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. La recourante considère que le comportement de l'intimé serait constitutif de\nviolation de domicile.\n\n2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement\nde tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en\naccusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont\npas réunis (let. b).\n\nLa décision de classer la procédure doit être prise en application du principe \"in\ndubio pro duriore\". Ce principe signifie qu'en règle générale, un classement ne peut\nêtre prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables\nou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public\net l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation.\nLa procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable\nqu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation\napparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet,\nen cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à\nl'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il\n\nP/10434/2021\n- 7/11 -\n\nappartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Un classement peut se justifier si\naucun résultat n'est à escompter de l'administration d'autres preuves (arrêts du\nTribunal fédéral 6B_918/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.2 ; 6B_96/2014 du 30 juin\n2014 consid.2.1 ; 1B_535/2012 du 28 novembre 2012 consid. 5.2).\n\n2.2. L'art. 186 CP, qui réprime la violation de domicile, vise celui qui, d'une manière\nillicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une\nhabitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou\njardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris\nde l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.\n\nIl peut aussi s'agir de bureaux privés (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N.\nQUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale :\nart. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 186).\n\nLe droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux,\nen vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public\n(ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du\n20 août 2014 consid. 1.1) ; il peut s'agir d'une personne physique comme d'une\npersonne morale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER /\nM. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017,\nn. 5 et 20 ad art. 186).\n\n2.3. En l'espèce, il est établi, et non contesté, que la recourante et l'intimé sont tous\ndeux copropriétaires de la parcelle sur laquelle est situé le C______. Il est également\nconstant qu'ils sont coassociés de cette société en nom collectif et disposaient, au\nmoment des faits, chacun d'un jeu de clés pour accéder aux locaux litigieux. Dans ces\ncirconstances, l'intimé ne pouvait se rendre coupable de violation de domicile\n(art. 186 CP), puisqu'il avait le droit de se rendre dans l'établissement concerné sans\nen référer à son épouse.\n\nPartant, l'ordonnance querellée ne souffre aucune critique sur ce point.\n\n3. La recourante estime qu'il existe des soupçons suffisants de contrainte (art. 181 CP).\n\n"}