{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10434-2021_2022-08-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3072753?doc=", "Checksum": "d79b75a592c9a2afa4d5028eb6006d41"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10434-2021_2022-08-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0005/ACPR_000562_2022_P_10434_2021.pdf", "Checksum": "e349ad4dd5038f959ad7aba683241af8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10434/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.08.2022 P/10434/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE | CPP.319; CP.186; CP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:25:54", "Checksum": "11ef1eb1b04af9ae3305817dabf677fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.08.2022 P/10434/2021\nRegeste:\nCONTRAINTE(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE | CPP.319; CP.186; CP.181\n\ne. Le 11 avril 2022, en parallèle à la décision litigieuse, le Ministère public a rendu\nune ordonnance pénale à l'encontre de B______ pour violation d'une obligation\nd'entretien (art. 217 al. 1 CP). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 joursamende à CHF 100.- le jour, aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 610.-, et à\nverser à A______ une somme de CHF 3'151.25 à titre de juste indemnité pour les\ndépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Au surplus, le Ministère public\n\nP/10434/2021\n- 4/11 -\n\na renoncé à révoquer un sursis précédent et a adressé un avertissement formel au\nprévenu.\n\nf. La plaignante a fait opposition à l'ordonnance pénale, limitée aux frais et\nindemnités.\n\nQuant à B______, il n'y a pas formé opposition.\n\nC. Dans sa décision querellée, du même jour, le Ministère public a considéré que les\néléments constitutifs de l'infraction de contrainte (art. 181 CP) n'étaient pas réunis,\ndès lors qu'il ne suffisait pas que l'auteur ait adopté l'un des moyens de contrainte\nprévus par cette disposition, mais encore que le recours à la contrainte apparût illicite\ndans les circonstances d'espèce. Or, B______ était copropriétaire de la parcelle\nlitigieuse et coassocié du C______, de sorte que le changement de serrures opéré par\ncelui-ci n'était pas illicite.\n\nLes éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP)\nn'étaient pas non plus réalisés, puisqu'il résultait du dossier, en particulier des pièces\nproduites par A______, que le prévenu, au moment des faits incriminés, avait la\nmaîtrise effective de l'établissement litigieux, étant copropriétaire, respectivement\ncoassocié de la parcelle et de la société concernées.\n\nPartant, le classement de la procédure était ordonné pour ces faits (art. 319 al. 1 let. b\nCPP).\n\nD. a. Dans son recours, A______ expose que, malgré la situation conflictuelle entre\nelle et son époux, depuis leur rupture au mois de novembre 2020, elle disposait d'un\njeu de clés du C______ et s'y rendait ponctuellement afin d'effectuer certaines tâches\nadministratives, nécessaires à l'exploitation de la société.\n\nSon époux refusait par ailleurs, depuis plus d'une année, de lui remettre les comptes\nde pertes et profits de leur entreprise, dont elle avait besoin afin de satisfaire à ses\nobligations à l'égard de l'Administration fiscale cantonale (AFC).\n\nAu début du mois de septembre 2021, alors que l'intéressé lui faisait déjà \"vivre un\nenfer\", elle avait appris qu'il avait procédé au changement des serrures de leur\npropriété sans son autorisation afin de l'empêcher d'y accéder.\n\nElle avait non seulement été entravée dans sa liberté de mouvement mais également\ndans \"son processus de prise de décision pour tous les actes\" qui lui étaient\nnécessaires de réaliser en lien avec l'exploitation du C______. En particulier, elle\navait été contrainte de demander à l'AFC une prolongation de délai pour faire\n\nP/10434/2021\n- 5/11 -\n\nparvenir sa déclaration fiscale, faute d'avoir pu accéder aux comptes annuels de la\nsociété.\n\nEn sa qualité de coassociée du C______ et copropriétaire de la parcelle sur laquelle\nladite société était située, elle disposait incontestablement de la maîtrise effective des\nlieux, possédant notamment un jeu de clés pour y accéder. Dans ces circonstances, le\nchangement de serrures opéré par son époux était illicite.\n\nDans l'hypothèse où cet acte ne pouvait être qualifié de moyen de contrainte contraire\nau droit, il constituait néanmoins un moyen de pression abusif \"pour atteindre le but\nvisé\". En effet, son époux était mû par un esprit de vengeance depuis le prononcé du\njugement du TPI du 26 mars 2021 et faisait montre d'un comportement hostile à son\négard. Par conséquent, un éventuel but légitime ne pouvait être déduit de ses\nagissements, à plus forte raison que les allégations de l'intéressé ne reposaient sur\naucun élément tangible. Dans ces circonstances, il s'était rendu coupable de\ncontrainte au sens de l'art. 181 CP et l'ordonnance querellée devait être annulée sur\nce point.\n\nPar ailleurs, en se limitant à affirmer que le droit au domicile prévu par l'art. 186 CP\nappartenait à son époux, qui avait la maîtrise effective des lieux, le Ministère public\navait fait fi de la notion de pluralité d'ayants droit et plus particulièrement du fait\nqu'elle disposait également de ladite maîtrise. Son \"droit propre au domicile et la\nprotection de cette liberté\" ne pouvaient par conséquent être \"balayés de la sorte\".\n\nb. Dans ses observations du 10 juin 2022, le Ministère public s'en tient à son\nordonnance et conclut au rejet du recours.\n\nEn ce qui concernait l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), B______, en\ntant que copropriétaire, respectivement coassocié de la parcelle et de la société\nlitigieuse, était autorisé à pénétrer à l'intérieur de l'établissement concerné.\n\nQuant à l'infraction à l'art. 181 CP, l'acte propre à entraver une victime dans sa liberté\nd'action devait s'interpréter de manière restrictive et revêtir une certaine gravité. En\nl'occurrence, le simple fait de changer les serrures du C______ ne relevait pas d'une\ngravité comparable à celle de la violence ou d'un dommage sérieux, à plus forte\nraison que la recourante était elle-même copropriétaire et exploitante de la société, de\nsorte qu'elle était autorisée à ouvrir les locaux.\n\nEnfin, le moyen de contrainte devait être illicite, alors qu'en l'espèce, le prévenu avait\nle droit de procéder au changement des cylindres des portes de la société.\n\n"}