Le Ministère public, saisi d'une demande de restitution du délai d'opposition, doit désormais instruire la question de savoir si, comme cela est allégué, le recourant était, au moment de la notification de l'ordonnance pénale, dans une situation psychique telle (cf. art. 114 CPP par analogie) qu'il a été empêché, sans sa faute, de former opposition dans le délai légal, question que le magistrat n'a pas examinée dans la décision querellée, laquelle se borne à constater que l'intéressé avait reçu la décision en mains propres.