{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-05-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10427-2018_2019-05-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2130172?doc=", "Checksum": "6cb3cd6d9fc6b2090b3691fe2c3ed807"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10427-2018_2019-05-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0003/ACPR_000395_2019_P_10427_2018.pdf", "Checksum": "ce4a6258cfde4551264be6688adbe35b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10427/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.05.2019 P/10427/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RESTITUTION DU DÉLAI ; ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF | CPP.94; CPP.354; CPP.114"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:56:11", "Checksum": "8722e7ae6ccd6a0078d514cdacf8192c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.05.2019 P/10427/2018\nRegeste:\nRESTITUTION DU DÉLAI ; ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF | CPP.94; CPP.354; CPP.114\n\n ses paroles et que son fonctionnement psycho-comportemental était altéré en\nraison d'un \"trouble cognitif majeur\", en voie d'investigation. L'intéressé a ensuite été\nhospitalisé, du 20 septembre au 4 octobre 2018. On ignore le résultat des\ninvestigations annoncées par la psychiatre.\n\nÀ la lecture du dossier, ces attestations médicales entrent en contradiction avec les\npièces relatives à l'arrestation du recourant. Selon les procès-verbaux, le prévenu a, le\n4 juin 2018, refusé la présence d'un interprète, s'est exprimé sur les faits – contestant\nle vol et reconnaissant la violation de domicile – et a autorisé la perquisition de sa\nchambre. Il n'en ressort aucun indice d'un trouble cognitif. Le recourant a passé la\nnuit aux Violons sans faire, semble-t-il, appel à un médecin. Le lendemain, il a reçu\nl'ordonnance pénale en mains propres, sans que l'on sache s'il a vu le Procureur, ce\ndernier ne l'ayant pas précisé dans ses observations.\n\nPartant, on ne peut ni déduire ni exclure des éléments au dossier que l'affection\ndiagnostiquée par la psychiatre était déjà présente le 5 juin 2018, lors de la\nnotification de l'ordonnance pénale, et dans les dix jours qui ont suivi, ni qu'elle\naurait empêché, sans sa faute, le recourant de former opposition dans le délai légal.\n\nDans le doute, la cause doit être renvoyée au Ministère public pour qu'il instruise les\nfaits relatifs à la demande de restitution de délai, notamment par l'audition du\nmédecin précité. Contrairement à ce qu'allègue le Procureur, le Ministère public n'est\nnullement lié, à cet égard, par la décision du Tribunal de police, lequel a seulement\nconstaté que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée le 5 juin 2018 et que\nl'opposition à celle-ci avait été formée tardivement.\n\nLe Ministère public, saisi d'une demande de restitution du délai d'opposition, doit\ndésormais instruire la question de savoir si, comme cela est allégué, le recourant\nétait, au moment de la notification de l'ordonnance pénale, dans une situation\npsychique telle (cf. art. 114 CPP par analogie) qu'il a été empêché, sans sa faute, de\nformer opposition dans le délai légal, question que le magistrat n'a pas examinée\ndans la décision querellée, laquelle se borne à constater que l'intéressé avait reçu la\ndécision en mains propres.\n\n3. Le recours doit dès lors être admis et la cause retournée au Ministère public pour\nqu'il instruise la demande de restitution de délai et rende une nouvelle décision.\n\n4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).\n\n5. Le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé le bénéfice de l'assistance\njuridique. Au vu de l'issue du recours et compte tenu des attestations médicales\nproduites – bien qu'elles n'étendent pas l'existence d'un \"trouble cognitif majeur\" à la\ndate du dépôt du recours –, le bénéfice de l'assistance juridique sera accordé au\nrecourant. Me C______ sera nommée en qualité de défenseur d'office pour la\nprocédure de recours et l'indemnité due à celle-ci fixée – pour un recours de 4 pages\ndont la discussion juridique tient sur 1 page – à CHF 500.-, TVA à 7.7 % comprise.\n\nP/10427/2018\n- 6/6 -\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nAdmet le recours et retourne la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens\ndes considérants.\n\nLaisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.\n\nMet A______ au bénéfice d'un défenseur d'office pour la procédure de recours et désigne\nMe C______ à cet effet.\n\nAlloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 500.-, (TVA à 7.7 %\nincluse) pour la procédure de recours.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au\nMinistère public.\n\nLe communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nSandro COLUNI Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui\nsuivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent\nêtre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention\nde ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse\n(art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10427/2018\n"}