{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-05-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10427-2018_2019-05-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2130172?doc=", "Checksum": "6cb3cd6d9fc6b2090b3691fe2c3ed807"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10427-2018_2019-05-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0003/ACPR_000395_2019_P_10427_2018.pdf", "Checksum": "ce4a6258cfde4551264be6688adbe35b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10427/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.05.2019 P/10427/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RESTITUTION DU DÉLAI ; ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF | CPP.94; CPP.354; CPP.114"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:56:11", "Checksum": "8722e7ae6ccd6a0078d514cdacf8192c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.05.2019 P/10427/2018\nRegeste:\nRESTITUTION DU DÉLAI ; ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF | CPP.94; CPP.354; CPP.114\n\n Elle a produit des attestations médicales dont il ressort que, le 13 juin 2018, la Dresse\nE______, psychiatre-psychothérapeute, a certifié avoir été consultée pour\n\"maltraitan[c]e grave\" par A______, qui souffrait d'une \"affection médicale sévère\".\nDans ce contexte, une prise en charge pluridisciplinaire était organisée, avec un\npremier rendez-vous le 14 juin suivant. Par certificat médical du 4 octobre 2018, la\nclinique F______ a attesté que A______ y avait séjourné du 20 septembre au\n4 octobre 2018. Le 19 octobre 2018, la psychiatre précitée a attesté suivre A______\ndepuis le 15 mai 2018 pour une affection médicale sévère, de nature à l'empêcher\nd'apprécier \"partiellement\" la portée de ses paroles et son fonctionnement psychocomportemental était altéré en raison d'un trouble cognitif majeur actuellement en\nvoie d'investigation. Une prise en charge multidisciplinaire était organisée en\ncollaboration avec les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et\nl'Hospice général \"dans le cadre des mesures thérapeutiques urgentes à l'égard de ce\njeune adulte\".\n\ng. Par ordonnance du 11 décembre 2018, le Tribunal de police a constaté que\nl'ordonnance pénale avait été valablement notifiée à A______, de sorte que\nl'opposition, formée après le délai de dix jours, était irrecevable. Le courrier de son\nconseil ne comportait aucun élément propre à remettre en cause ce constat.\n\nC. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a refusé de restituer le délai\nd'opposition, A______ ayant dit à son conseil ne pas avoir reçu l'ordonnance pénale,\nlaquelle lui avait en réalité été notifiée en mains propres dans les locaux du Ministère\npublic au Vieil Hôtel de police.\n\nD. a. Dans son recours, A______ expose avoir déjà été confronté à la justice, dans le\ncadre de la procédure P/1______/2016, et avoir été assisté d'une traductrice et d'un\ndéfenseur d'office. La Dresse E______ attestait, dans son certificat du \"21 décembre\n2018\" [recte : 19 octobre 2018] qu'il souffrait d'une affection médicale sévère, soit\nd'un trouble cognitif majeur qui l'empêchait d'apprécier les situations et de se\ndéterminer. Il n'avait pas été en mesure de former opposition, n'ayant pas compris\nqu'une condamnation avait été rendue. Il était objectivement et subjectivement dans\n\nP/10427/2018\n- 4/6 -\n\nl'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une autre personne de le faire. Il\nn'avait pas compris la situation dans laquelle il se trouvait, tant en raison de son\n\"retard mental\" que des problèmes de compréhension de la langue. Si tel avait été le\ncas, il aurait contacté son conseil.\n\nb. Le Ministère public s'en tient à sa décision, \"étant lié par le jugement du\nTribunal de police du 11 décembre 2018\".\n\nc. A______ n'a pas répliqué.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui,\npartie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt\njuridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée\n(art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir restitué le délai\nd'opposition au vu de son trouble mental.\n\n2.1. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de\nprocédure à temps.\n\nElle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte\nde procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à\nun préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le\ndéfaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP).\n\nLa demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter\nde celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure\naurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP).\n\nLa restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie\nou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité\nd'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le\ndélai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1;\n6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres\ntermes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait\nempêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du\n8 avril 2014).\n\n2.2. En l'espèce, le recourant établit avoir consulté la Dresse E______, psychiatre,\nle 15 mai 2018, soit environ trois semaines avant son interpellation. La superposition\ndes attestations médicales établies par la précitée les 13 juin 2018 et 19 octobre 2018\nétablit que le recourant était suivi \"depuis le 15 mai 2018 pour une affection\nmédicale sévère\" de nature à l'empêcher d'apprécier \"partiellement\" la portée de\n\nP/10427/2018\n- 5/6 -\n\n"}