{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-05-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10427-2018_2019-05-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2130172?doc=", "Checksum": "6cb3cd6d9fc6b2090b3691fe2c3ed807"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10427-2018_2019-05-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0003/ACPR_000395_2019_P_10427_2018.pdf", "Checksum": "ce4a6258cfde4551264be6688adbe35b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10427/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.05.2019 P/10427/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RESTITUTION DU DÉLAI ; ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF | CPP.94; CPP.354; CPP.114"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:56:11", "Checksum": "8722e7ae6ccd6a0078d514cdacf8192c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.05.2019 P/10427/2018\nRegeste:\nRESTITUTION DU DÉLAI ; ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF | CPP.94; CPP.354; CPP.114\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10427/2018 ACPR/395/2019\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du lundi 27 mai 2019\n\nEntre\n\nA______, p.a. Hospice Général, Centre B______, ______, comparant par Me C______,\navocate,\n\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 14 décembre 2018 par le\nMinistère public,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 24 décembre 2018, A______\nrecourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le\nMinistère public a refusé de lui restituer le délai d'opposition.\n\nLe recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique et à la\ndésignation de son conseil comme défenseur ; principalement, à l'annulation de\nl'ordonnance précitée et à ce que son opposition du 12 septembre 2018 à\nl'ordonnance pénale du 5 juin 2018 soit reçue.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. A______, né le ______ 1998 et de nationalité moldave, a été entendu par la\npolice, dans l'après-midi du 4 juin 2018, après qu'il avait été interpellé, dans un\nmagasin à l'enseigne D______, pour y avoir pénétré alors qu'il était interdit d'entrée.\n\nIl a déclaré ne pas avoir besoin d'un traducteur. Il pensait que l'interdiction de\npénétrer [au magasin] D______ était terminée et a contesté avoir volé la\nmarchandise, d'une valeur de CHF 53.45, récupérée par le magasin dans le sac à dos\nde l'ami qui l'accompagnait. Il a expliqué être en Suisse depuis 2013, au bénéfice\nd'un permis F. Il a admis être connu pour vol et cambriolage, en Suisse.\n\nSa chambre au foyer B______ a été perquisitionnée, avec son accord.\n\nb. Par ordonnance pénale du 5 juin 2018, A______ a été condamné à 40 jours de\npeine privative de liberté, sous déduction de deux jours avant jugement, pour\nviolation de domicile (art. 186 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour vol\nd'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP).\n\nLe prévenu a reçu notification de l'ordonnance, le même jour, aux Violons de l'Hôtel\nde police. Sa libération a été ordonnée par le Procureur, à 16 heures 31.\n\nc. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse – au 5 juin 2018 –, le précité a\ndéjà été condamné, par ordonnances pénales du Ministère public (à Genève et\n______ [VD]), le 17 août 2016 (pour violation de domicile et infraction d'importance\nmineure), le 19 novembre 2016 (pour vol et violation de domicile) et le 15 mars 2017\n(pour recel, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et utilisation\nfrauduleuse d'un ordinateur).\n\nUne procédure pénale (P/1______/2016) était par ailleurs en cours devant la\nChambre pénale d'appel et de révision.\n\nd. Par lettre du 12 septembre 2018, l'avocate de A______ a informé le Ministère\npublic avoir appris quelques jours plus tôt, en consultant le dossier de son client [à\nl'OCPM], l'existence d'une ordonnance pénale du 5 juin 2018. Son client, qui ne\ncomprenait pas suffisamment bien le français, lui avait dit ne pas savoir \"de quoi il\nen retourn[ait]\" et lui avait expliqué ne pas avoir reçu de document le condamnant à\n\nP/10427/2018\n- 3/6 -\n\nune peine privative de liberté. Elle ignorait si \"les preuves ont été administrées en\nprésence d'un avocat (art. 130 lit c CPP)\".\n\nElle a formé opposition, au nom de son client, à l'ordonnance pénale.\n\ne. Considérant l'opposition tardive, le Ministère public a transmis la cause au\nTribunal de police, qui, le 26 novembre 2018, a invité A______ à se prononcer sur\nl'apparente irrecevabilité de son opposition.\n\nf. Par lettre du 10 décembre 2018, le conseil de A______ a exposé que le précité,\nqui ne savait ni lire ni écrire, même dans sa langue, lui avait expliqué – en présence\nd'une personne officiant comme traductrice – ne pas avoir reçu de document le\ncondamnant à une peine privative de liberté. Il n'avait même pas compris avoir été\ncondamné. Il était suivi pour un trouble cognitif majeur.\n\n"}