Elle supportera, en conséquence, les deux tiers des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit CHF 600.-. Les frais restants seront laissés à la charge de l'État. 4. Corrélativement, une indemnité correspondant à un tiers des dépens réclamés par l'avocate (CHF 860.-) lui sera allouée, soit 309.10 (1/3 x CHF 860.- = CHF 287.- (arrondis) x 7.7%; ATF 125 II 518 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 4, 5 et 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2.5).