{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10405-2021_2022-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3179273?doc=", "Checksum": "aea95a0082f3f97c80f5b8879e4ffa42"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10405-2021_2022-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0008/ACPR_000826_2022_P_10405_2021.pdf", "Checksum": "6d03715b183a4314897e150b181c1d36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10405/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.11.2022 P/10405/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.135"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:45", "Checksum": "00dda1c0d0efd8dd5a7592b3148509cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.11.2022 P/10405/2021\nRegeste:\nDÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.135\n\n 2.4. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de procédure est\nmajorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis le début du mandat,\net de 10% au-delà, pour couvrir diverses démarches (AARP/266/2022 du 4\n\nP/10405/2021\n- 6/10 -\n\nseptembre 2022, consid. 15.2), telles que : la rédaction de notes (AARP/311/2022 du\n13 octobre 2022, consid. 8.1.2); la lecture d'ordonnances, lorsqu'elles tiennent sur\nquelques pages seulement et/ou donnent gain de cause à la partie assistée\n(AARP/266/2022 précité); les courriers et téléphones (AARP/386/2021 du 14\ndécembre 2021), y compris les conférences téléphoniques (ACPR/524/2016 du 25\naoût 2016, consid. 2.5).\n\n2.5. Lorsque le défenseur d'office entend remettre en question la quotité du forfait\nsus-évoqué, il doit établir que la procédure a généré des prestations/contacts\nimportants susceptibles d'excéder les heures de travail admises par l’autorité. En\nrègle générale, il suffit que la somme octroyée couvre les frais concrètement\nencourus, ainsi que le temps consacré à ces activités. Dite autorité peut donc\ns'éloigner, sans arbitraire, du taux de 20%, l'aspect déterminant étant que lesdits frais\net activités soient couverts (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016\nconsid. 3.5.1 et 3.5.2).\n\n2.6. L'interdiction de la reformatio in pejus, consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP,\ns'attache au dispositif de la décision (ATF 142 IV 129 consid. 4.5; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 2.1). Pour ce qui a trait à des\nprétentions pécuniaires, l'autorité de recours peut modifier la qualification juridique\nqui les sous-tend, mais ne saurait réduire le montant fixé dans le dispositif de\npremière instance au détriment de la partie qui a seule interjeté un recours (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3).\n\n2.7.1. En l'espèce, le JMin a correctement appliqué les principes précités en\nretranchant de l’état de frais le temps facturé pour la participation de la stagiaire à\nl’audience du 26 mai 2021, seule l’avocate d’office étant intervenue à cette occasion.\n\n2.7.2. L’activité consistant en l’étude du rapport de police du 12 juillet 2021 doit être\nrémunérée à une seule reprise, comme retenu par l’instance inférieure.\n\nAucune des recherches juridiques effectuées par la stagiaire ne saurait être prise en\ncompte, y compris \"à bien plaire\". En effet, deux d’entre elles sont exorbitantes au\nmandat d’office (\"dénonciation calomnieuse\" et \"loi sur la protection des données\")\net les autres portent sur des domaines que tout avocat expérimenté en droit pénal est\ncensé maîtriser (\"détention préventive des mineurs et sanctions\" ainsi que \"quotité de\nla peine et casier judiciaire\").\n\nIl faut admettre, sur le vu des explications fournies par la recourante, que le tri et la\nretranscription des vidéos publiées par les parties plaignantes sur les réseaux sociaux\npouvaient s’avérer utiles à la défense des intérêts du prévenu, tout comme l’analyse\npoussée du récapitulatif des extractions du téléphone de ce dernier. La stagiaire a\naccompli ces activités en 23 heures et 50 minutes. Si la collaboratrice les avait\n\nP/10405/2021\n- 7/10 -\n\nexécutées personnellement, elle y aurait consacré moins de temps, étant davantage\nexpérimentée; une quotité de 18 heures apparaissant raisonnable, elle sera retenue et\nrétribuée au tarif horaire de CHF 110.-.\n\nÀ cette aune, il convient de déduire du décompte établi par le JMin 5 heures et\n5 minutes d'activité pour la stagiaire (1 heure de recherches juridiques + 3 heures et\n5 minutes de travail lié aux vidéos + 1 heure dédiée à l’analyse du récapitulatif) et\nd’y ajouter les 18 heures visées au paragraphe précédent.\n\n2.7.3. La rédaction de notes étant incluse dans le forfait, l’avocate d’office ne peut\nprétendre à une rémunération distincte pour cette activité.\n\nLe dossier ne contient pas de réquisitions de preuves formulées par la recourante en\njuin 2021. Seul y figure le pli daté du 9 de ce mois, où l’intéressée demande au JMin\ndes précisions/documents complémentaires. Or, le temps passé à écrire cette missive\nest rémunéré par le forfait.\n\nUne conclusion similaire s’impose pour la lecture des deux prononcés du 6 avril\n2022, l’ordonnance pénale comportant 6 pages seulement et la décision de\nclassement partiel – qui donne gain de cause au prévenu –, 3 pages de\ndéveloppements juridiques (les faits, résumés sur 8 pages, étant d’ores et déjà connus\nde la recourante).\n\nS’agissant des conférences téléphoniques, l’avocate d’office n’explique pas pourquoi\nles informations données en ces deux occasions ne pouvaient l’être lors de rendezvous fixés à l’étude. L’on en déduit que c’était pour des motifs de convenance\npersonnelle de l’une et/ou l’autre des parties au mandat. Une rémunération de ces\npostes au même titre qu’une conférence usuelle n’a donc pas lieu d’être. Du reste, en\nayant décidé/accepté que certains entretiens se déroulent par téléphone, la recourante\na fait une juste application du principe d’économie de procédure.\n\n2.7.4. Concernant la réduction du forfait de 20% à 10%, l’avocate d’office ne détaille\npas le nombre de contacts, téléphoniques et/ou épistolaires, nécessaires à l’exécution\nde son mandat.\n\nRien ne permet donc de retenir que la somme qui lui a été allouée ne couvrirait pas\nses coûts et prestations effectifs.\n\n"}