{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10405-2021_2022-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3179273?doc=", "Checksum": "aea95a0082f3f97c80f5b8879e4ffa42"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10405-2021_2022-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0008/ACPR_000826_2022_P_10405_2021.pdf", "Checksum": "6d03715b183a4314897e150b181c1d36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10405/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.11.2022 P/10405/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.135"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:45", "Checksum": "00dda1c0d0efd8dd5a7592b3148509cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.11.2022 P/10405/2021\nRegeste:\nDÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.135\n\n P/10405/2021\n- 4/10 -\n\n elle a également étudié les deux décisions rendues le 6 avril 2022 (30\nminutes);\n les 8 et 19 avril 2022, A______ a eu deux conférences téléphoniques avec\nB______ (1 heure); ont été évoquées, à ces occasions, tant la possibilité de\ncontester l’ordonnance pénale que \"[l]es conséquences sur le casier\".\n\nC. Dans sa décision déférée, le JMin a fixé la rétribution de la précitée à\nCHF 14'597.45, correspondant à/au : 55 heures et 30 minutes de prestations\naccomplies par l'avocate d'office; 36 heures et 20 minutes de travail exécutées par\nla stagiaire; forfait courriers et téléphones, arrêté à 10% \"vu l’importance de\nl’activité déployée\" (CHF 1'232.15); TVA (CHF 1'043.65).\n\nIl a considéré que les prestations accomplies à double par les intervenantes ne\nseraient rétribuées que pour A______. Le travail suivant, exécuté par la stagiaire,\nserait pris en compte \"à bien plaire\" : recherches en droit (1 heure), tri et\nretranscription des vidéos (à raison de 3 heures et 5 minutes) ainsi qu’examen et\nsynthèse du récapitulatif sus-évoqué (1 heure), cette dernière activité ayant \"déjà été\neffectuée par la police dans le cadre [de son] rapport\". Quant aux autres prestations\ncitées à la lettre B.b ci-dessus, elles étaient incluses dans le forfait de 10%.\n\nD. a. À l'appui de ses recours et réplique, A______ conteste l’intégralité des réductions\nprécitées. Le tri et la retranscription des vidéos publiées par les parties plaignantes\nsur les réseaux sociaux avaient été essentiels à la défense des intérêts du mineur. Il en\nallait de même de l’analyse minutieuse du récapitulatif annexé au rapport du 12\njuillet 2021, laquelle lui avait permis de recenser – dans une liste qu’elle joint,\ncaviardée, à ses écritures – nombre d’éléments à la décharge de son mandant, non\névoqués dans ce rapport, éléments dont elle se serait prévalue si l’affaire avait été\nrenvoyée en jugement. L’établissement de notes avait facilité la prise de décisions et\nla mise en place d’un \"processus de défense\". À réception de l’ordonnance pénale, il\navait fallu effectuer des recherches pour s’assurer des chances de succès d’une\néventuelle opposition, respectivement contacter le client pour discuter d’une telle\ncontestation. Le forfait courrier et téléphone devait être augmenté à 20%, aux triples\nmotifs qu’elle avait dû échanger à moult reprises avec les parents du mineur, que\nl’interdiction de donner une copie du dossier à ce dernier avait induit des\ncommunications plus longues/fréquentes et qu’en raison de certaines circonstances\n(pandémie Covid-19 et obligations professionnelles du prévenu), les discussions par\ntéléphone avaient été privilégiées.\n\nb. Invité à se déterminer, le JMin persiste dans les termes de sa décision.\n\nc. Sur requête de la Chambre de céans, A______ a justifié être assujettie à la TVA\ndepuis le 15 juillet 2020.\n\nP/10405/2021\n- 5/10 -\n\nL'échange correspondant sera communiqué au JMin, pour information, avec le\nprésent arrêt.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à\ncontestation auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. a\nCPP) et émaner de l’avocate d'office, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. 2.1.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé\nconformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du\nprocès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 al. 1 RAJ; il s'élève à CHF 150.-/heure\npour un collaborateur (let. b) et à CHF 110.-/heure pour un stagiaire (let. a); la TVA\nest versée en sus.\n\nSeules les activités nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction,\nnotamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du\ntravail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).\n\n2.1.2. L’avocat désigné est tenu de gérer son mandat conformément au principe\nd'économie de procédure (ACPR/421/2022 du 14 juin 2022, consid. 5.1 in fine;\ndécision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre\n2013 consid. 5.2.3).\n\n2.2. Lorsque le défenseur d'office et un stagiaire assistent tous deux à une audience,\nseule l'activité de celui qui y est concrètement intervenu est indemnisée, au taux\nréservé à son statut (AARP/184/2022 du 20 juin 2022, consid. 7.2.3).\n\n2.3. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que s’il\napparaît nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté; ce\ndernier doit se montrer expéditif et efficace dans son travail, respectivement se\nconcentrer sur les points essentiels (décision de la Cour des plaintes du Tribunal\npénal fédéral BB.2022.7 du 9 mai 2022 consid. 4.1.1).\n\nL’activité consistant en des recherches juridiques n'est pas indemnisée, sauf\nquestions particulièrement pointues, l'État ne devant pas assumer la charge financière\nde la formation (continue) de l'avocat breveté/stagiaire (ACPR/711/2021 du 21\noctobre 2021).\n\n"}