Le refus du Ministère public d’ouvrir une instruction pénale pour exposition ou omission de prêter secours est donc également fondé. P/10392/2020 - 17/19 - 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). ***** P/10392/2020 - 18/19 -