Le cas d'espèce diffère ainsi de celui traité par le Tribunal fédéral dans l'arrêt publié in ATF 121 IV 18 invoqué par le recourant. Dans ce dernier, il a en effet été retenu que le mis en cause, lui-même toxicomane, ne pouvait qu'avoir conscience que la victime se trouvait en danger de mort à la suite de l'absorption d'héroïne, pour avoir constaté qu'il ne parvenait plus à la réveiller, que sa respiration était saccadée et qu'elle avait les mains froides. C'est ce qui a conduit les juges, dans cette affaire, à confirmer que les conditions posées par l'art. 128 CP étaient réalisées. Cette solution ne peut être transposée à la présente cause, pour les raisons exposées supra.