En ce sens, l'auteur contracte ou assume des obligations personnelles de sécurité, son attitude dissuadant la victime ou d'autres tiers garants de prendre des mesures de protection. Il faut par ailleurs que la victime ait eu conscience qu'un tiers assumait à sa place certaines obligations de sécurité destinées à la protéger (arrêts du Tribunal fédéral 6S.70/2002 du 15 avril 2002 consid. 2b et 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1/a/cc). Le Tribunal fédéral a ainsi nié à plusieurs reprises une telle position de garant dans des cas d'overdose intervenus en présence d'autres toxicomanes, jugeant qu'une