4.1.3. La protection de la vie conférée par ces dispositions est en principe absolue. Il en résulte que le droit à l'autodétermination est restreint, en ce sens qu'il ne donne pas de véritable droit subjectif à mourir, que ce soit de la main d'un tiers ou avec l'assistance d'une autorité publique. Si un homicide peut être licite au regard de certains faits justificatifs (la légitime défense, par exemple), le bien juridique en cause n'en est donc pas moins indisponible, vu son importance, de sorte qu'il ne saurait être question de consentement de la victime dans ce contexte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal