Il y a dol éventuel lorsque l'auteur se rend compte du danger qu'il induit et s'accommode de sa concrétisation potentielle, tandis qu'il y a négligence consciente – non punissable sous l'angle de l'art. 111 CP – si l'auteur, par une imprévoyance coupable, tient pour improbable la réalisation du risque qu'il cause. Savoir si l'auteur s'accommode de la concrétisation du risque dépend des circonstances. Doivent être pris en compte le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de l'auteur, ainsi que sa façon d'agir.