(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du père de la victime, qui, en sa qualité de proche (art. 110 al. 1 CP et 121 al. 1 CPP), partie plaignante à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 p. 80; 142 IV 82 consid. 3.3 et 3.4 p. 86).