{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10392-2020_2021-08-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2771271?doc=", "Checksum": "7e4861eae07324543427977b27ea13b6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10392-2020_2021-08-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0005/ACPR_000561_2021_P_10392_2020.pdf", "Checksum": "48ff9f157acb2ed2d809fa7f9dc39737"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10392/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.08.2021 P/10392/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ABUS DE STUPÉFIANTS;HOMICIDE;MEURTRE SUR LA DEMANDE DE LA VICTIME;EXPOSITION À UN DANGER;OMISSION DE PRÊTER SECOURS | CPP.310; CP.111; CP.117; CP.12; CP.127; CP.128"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:35:21", "Checksum": "d76268196ed23736726d71a5a55d189a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.08.2021 P/10392/2020\nRegeste:\nABUS DE STUPÉFIANTS;HOMICIDE;MEURTRE SUR LA DEMANDE DE LA VICTIME;EXPOSITION À UN DANGER;OMISSION DE PRÊTER SECOURS | CPP.310; CP.111; CP.117; CP.12; CP.127; CP.128\n\nDans la deuxième hypothèse prévue à l'art. 128 CP, l'obligation de prêter secours\nsuppose que la personne qui en a besoin se trouve en danger de mort imminent,\nquelle que soit la cause de ce danger. Cette notion implique d'abord un danger\nconcret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des\nchoses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé\nsoit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF\n138 IV 57 consid. 4.1.2 p. 61; 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 et les références citées).\nLe danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque\nle danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger\nsciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à\ndéfinir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du\ndanger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement\nchronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le\ndanger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 et les\nréférences citées).\n\nSur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle, la\nnégligence ne suffisant pas. Dans la deuxième hypothèse visée par cette disposition,\nl'auteur doit donc savoir que la personne est en danger de mort imminent, avoir\nconscience de sa capacité d'apporter une aide utile et décider de ne pas le faire (arrêt\ndu Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2).\n\n5.3. En l'espèce, la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 127 CP doit d'emblée\nêtre niée, aucun indice ne permettant d'étayer le fait que B______ aurait accepté\n\nP/10392/2020\n- 16/19 -\n\nd'assumer une position de garant vis-à-vis de C______, telle que définie par la\njurisprudence.\n\nRien ne permet par ailleurs d'infirmer les déclarations de B______ selon lesquelles il\nserait allé se coucher en laissant sa compagne écouter dans la musique dans la pièce\nadjacente, après avoir consommé de l'alcool et de la cocaïne avec elle, mais pas de\nSevre-Long®, à tout le moins pour elle. L'on ne saurait donc lui reprocher une\nomission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP, serait-ce que pour les motifs\nexposés par le recourant dans ses différentes écritures. L’on ne voit en effet pas que\nl'intéressé, qui ne fréquentait C______ que depuis quelques semaines, aurait eu,\ndavantage que la famille de la défunte, des raisons de penser qu’en la laissant seule\ndans une pièce à deux heures du matin, elle irait chercher son traitement pour se\nl’injecter. Rien n’indique en particulier qu’il avait connaissance d’éventuelles\ntendances suicidaires de sa part puisqu'au contraire, il l'avait rencontrée lors d'un\nséjour effectué peu auparavant à D______, auquel elle avait souscrit par crainte de\nperdre la garde de ses enfants. Il ressort par ailleurs clairement des échanges de\nmessages produits que si elle avait déjà testé de nombreuses substances, elle n'avait\nen revanche jamais consommé de Sevre-Long®. Le recourant reconnaît lui-même\nque sa fille parvenait en grande partie à \"donner le change\", ses addictions ne l'ayant\npresque jamais empêchée de travailler et rien dans son comportement ne laissant\npenser qu'elle était sous l'influence de stupéfiants. Sa maîtrise d'elle-même était ainsi\nen apparence suffisante pour que B______ puisse partir du principe qu’elle ne\npasserait pas outre, en son absence, son refus de partager son produit avec elle.\n\nÀ cet égard, les déclarations de B______ à la police ne permettent pas de considérer\nque, lorsqu'il l'a laissée seule dans la pièce, C______ présentait des signes\nd'intoxication permettant de déduire que ses jours étaient en danger. Aucun élément\nne permet non plus de penser qu'il n'aurait pas appelé les secours dès la découverte\ndu corps. Il est pour le surplus peu vraisemblable qu'une réaudition de l'intéressé, en\nqualité de prévenu, plus d'une année après les faits, apporterait sur ces points des\néléments susceptibles de l'incriminer, de sorte que l'on ne saurait reprocher au\nMinistère public de ne pas y avoir procédé.\n\nLe cas d'espèce diffère ainsi de celui traité par le Tribunal fédéral dans l'arrêt publié\nin ATF 121 IV 18 invoqué par le recourant. Dans ce dernier, il a en effet été retenu\nque le mis en cause, lui-même toxicomane, ne pouvait qu'avoir conscience que la\nvictime se trouvait en danger de mort à la suite de l'absorption d'héroïne, pour avoir\nconstaté qu'il ne parvenait plus à la réveiller, que sa respiration était saccadée et\nqu'elle avait les mains froides. C'est ce qui a conduit les juges, dans cette affaire, à\nconfirmer que les conditions posées par l'art. 128 CP étaient réalisées. Cette solution\nne peut être transposée à la présente cause, pour les raisons exposées supra.\n\nLe refus du Ministère public d’ouvrir une instruction pénale pour exposition ou\nomission de prêter secours est donc également fondé.\n\nP/10392/2020\n- 17/19 -\n\n6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.\n\n7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à\nCHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en\nmatière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/10392/2020\n- 18/19 -\n\n"}