{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10392-2020_2021-08-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2771271?doc=", "Checksum": "7e4861eae07324543427977b27ea13b6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10392-2020_2021-08-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0005/ACPR_000561_2021_P_10392_2020.pdf", "Checksum": "48ff9f157acb2ed2d809fa7f9dc39737"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10392/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.08.2021 P/10392/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ABUS DE STUPÉFIANTS;HOMICIDE;MEURTRE SUR LA DEMANDE DE LA VICTIME;EXPOSITION À UN DANGER;OMISSION DE PRÊTER SECOURS | CPP.310; CP.111; CP.117; CP.12; CP.127; CP.128"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:35:21", "Checksum": "d76268196ed23736726d71a5a55d189a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.08.2021 P/10392/2020\nRegeste:\nABUS DE STUPÉFIANTS;HOMICIDE;MEURTRE SUR LA DEMANDE DE LA VICTIME;EXPOSITION À UN DANGER;OMISSION DE PRÊTER SECOURS | CPP.310; CP.111; CP.117; CP.12; CP.127; CP.128\n\nL’on ne voit pas que des actes d'enquête seraient à même de renverser ces différents\narguments de manière suffisamment probante pour imputer l'injection à un tiers: si la\npréparation de la substance et son injection revêtaient certes un caractère technique,\naucune expertise médicale ne pourra jamais établir que la défunte en était totalement\nincapable. Une analyse du matériel d’injection, serait-elle encore possible – ce qui\nn’est pas certain, dans la mesure où aucun des objets se trouvant, le cas échéant, à\nproximité du corps de la défunte ne figure à l'inventaire et où le dossier ne contient\naucun constat à ce propos –, n’est quant à elle pas susceptible de déboucher sur un\nrésultat exempt d’incertitude, une éventuelle absence de trace ne signifiant pas pour\nautant que la défunte n'aurait pas touché au matériel d'injection.\n\nP/10392/2020\n- 14/19 -\n\nDans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a estimé qu’il n’existait\npas de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale pour\nhomicide.\n\n5. Le recourant reproche également au mis en cause d'avoir laissé sa fille seule alors\nqu'elle se trouvait en danger.\n\n5.1. L'art. 127 CP punit, du chef d'exposition, celui qui, ayant la garde d'une\npersonne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura\nexposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé, ou\nl'aura abandonnée à un tel danger.\n\nAu contraire du devoir de veiller qui doit découler de la loi ou d'un contrat, le rapport\nde garde visé par cette disposition peut être la conséquence d'une simple situation de\nfait et notamment résulter d'une relation entre deux ou plusieurs personnes, dont\nl'une, dans le cadre d'une activité pouvant présenter un certain danger, apparaît plus\nforte et plus expérimentée que l'autre; il peut cependant aussi exister entre des\npartenaires également expérimentés et fonde alors un devoir de garde réciproque. La\nrelation qui sous-tend le rapport de garde doit exister avant la survenance du danger,\nlaquelle ne fait pas naître le devoir d'assistance, mais seulement l'occasion de fournir\ncelle-ci. Dans tous les cas, l'auteur doit occuper une position de garant face aux biens\njuridiques protégés par l'art. 127 CP, laquelle peut résulter d'une situation de fait\n(ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68).\n\nAssume ainsi de fait une position de garant, celui qui a accepté tacitement de garder\nou de surveiller autrui. C'est en fonction des circonstances que sera admise\nl'existence d'un devoir juridique eu égard à la situation de l'auteur et de la personne\ndans le besoin, au lien de confiance et à l'engagement du \"garant\". Une amitié de\nlongue date, le fait de partager un appartement ou de passer une soirée ensemble ne\ncréent pas ipso facto un rapport de garde. Ainsi, il n'existe pas d'obligation\nd'intervenir pour éviter la commission d'une infraction par son conjoint ou un proche\nresponsable ou encore par un hôte du locataire, à moins que le conjoint ou le\nlocataire revêtent, pour une autre raison, la qualité de garant. Ce qui fonde alors la\nposition de garant c'est le rapport de confiance qui s'établit entre l'auteur et la\npersonne nécessitant de l'aide: à la suite de l'engagement de l'auteur, la victime\naccepte de s'exposer à des dangers qu'elle n'affronterait pas seule ou ne prend ellemême aucune mesure spécifique pour se protéger. En ce sens, l'auteur contracte ou\nassume des obligations personnelles de sécurité, son attitude dissuadant la victime ou\nd'autres tiers garants de prendre des mesures de protection. Il faut par ailleurs que la\nvictime ait eu conscience qu'un tiers assumait à sa place certaines obligations de\nsécurité destinées à la protéger (arrêts du Tribunal fédéral 6S.70/2002 du 15 avril\n2002 consid. 2b et 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1/a/cc).\n\nLe Tribunal fédéral a ainsi nié à plusieurs reprises une telle position de garant dans\ndes cas d'overdose intervenus en présence d'autres toxicomanes, jugeant qu'une\n\nP/10392/2020\n- 15/19 -\n\nrelation affective ne fondait pas à elle seule cette position et qu'au vu des\ncirconstances du cas d'espèce, il n'était pas établi que les mis en cause auraient\naccepté tacitement de garder ou de surveiller la victime, ni que cette dernière aurait\nconsommé la drogue sous leur influence et qu'elle se serait ainsi exposée à des\nrisques qu'elle n'aurait pas pris s'ils n'avaient pas été présents (arrêt 6S.70/2002 et\n6S.167/2000 susmentionnés).\n\n5.2. L'art. 128 CP sanctionne quant à lui le comportement de celui qui n'aura pas\nprêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort\nimminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les\ncirconstances.\n\nCette disposition, qui ne requiert pas de position de garant, réprime une mise en\ndanger abstraite par omission. Elle met à la charge de toute personne qui est en\nmesure de le faire l'obligation générale de porter secours à autrui en cas d'urgence,\nsans créer une position de garant. Le secours qui doit être prêté se limite aux actes\npossibles, que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur et qui peuvent être utiles.\nIl s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat n'est\npas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées).\n\n"}