{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10392-2020_2021-08-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2771271?doc=", "Checksum": "7e4861eae07324543427977b27ea13b6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10392-2020_2021-08-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0005/ACPR_000561_2021_P_10392_2020.pdf", "Checksum": "48ff9f157acb2ed2d809fa7f9dc39737"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10392/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.08.2021 P/10392/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ABUS DE STUPÉFIANTS;HOMICIDE;MEURTRE SUR LA DEMANDE DE LA VICTIME;EXPOSITION À UN DANGER;OMISSION DE PRÊTER SECOURS | CPP.310; CP.111; CP.117; CP.12; CP.127; CP.128"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:35:21", "Checksum": "d76268196ed23736726d71a5a55d189a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.08.2021 P/10392/2020\nRegeste:\nABUS DE STUPÉFIANTS;HOMICIDE;MEURTRE SUR LA DEMANDE DE LA VICTIME;EXPOSITION À UN DANGER;OMISSION DE PRÊTER SECOURS | CPP.310; CP.111; CP.117; CP.12; CP.127; CP.128\n\nAucune conclusion pertinente ne saurait non plus être tirée d’éventuelles disputes\nentre B______ et la défunte ou F______, dont on ne voit pas quel rôle elles auraient\npu jouer dans le décès, indubitablement dû exclusivement à une prise excessive de\nsubstances toxiques. L’existence de telles altercations n’est au demeurant pas établie:\nles experts n’ont pas jugé significatives les ecchymoses et dermabrasions relevées,\npas plus que les traces de saleté sous les ongles et sur les mains de la défunte. Cette\ndernière n’a jamais évoqué avoir subi des actes de violence de la part de son\ncompagnon, y compris avec F______, dont elle était pourtant proche et avec lequel\nelle avait passé la journée. Il n’est pas non plus acquis que l’altercation téléphonique\nque ce dernier a eue dans l'après-midi du 13 juin 2020 l’ait été avec le mis en cause.\nEn effet, outre le fait que ce dernier ne l’a pas évoquée, cet échange est intervenu\naprès 18h00. Or, C______ a tenté de joindre B______ à deux reprises, à 18h26 et\n18h28, ce qui laisse à penser qu’elle ne se trouvait pas avec lui à ce moment-là, mais\navec un tiers. Cette hypothèse est d’autant plus probable que F______ l’a aperçue en\ndernier lieu avec un homme dont il n’a pas prétendu qu’il s’agissait de B______ et\nque l’autopsie a mis en évidence la présence dans le corps de la défunte de\ndifférentes substances dont ce dernier n’a pas évoqué la consommation – MDMA\nnotamment – et dont aucune n’a été retrouvée à son domicile, ce qui laisse supposer\nque C______ a eu des interactions avec d'autres personnes avant de rentrer chez son\ncompagnon. Enfin, contrairement à ce que pense le recourant, le fait que sa fille ait\nappelé F______ à 20h36 pour lui demander s’il savait où était sa voiture ne permet\npas d’en conclure qu’elle quittait alors le domicile de B______, à qui elle écrit peu\naprès un message sibyllin paraissant plutôt répondre à son message de 14h04. Elle\naccrédite au contraire la thèse que, faute de retrouver son véhicule et de pouvoir\nrentrer chez elle à E______ [GE], C______, après avoir passé une partie de la soirée\navec des tiers, s'est résolue à dormir chez son compagnon, à qui elle envoie son\npremier message de la journée à 20h45, peu après avoir raccroché avec F______. En\ntoute hypothèse, un départ du domicile de B______ s'expliquerait aisément, au vu de\nleurs échanges, par le refus de son compagnon de lui faire essayer son traitement de\nsubstitution et ne saurait être recherché dans de quelconques comportements\nrépréhensibles de ce dernier.\n\nLes indices sont également insuffisants pour permettre d’imputer à B______, en\npassant outre ses dénégations, un quelconque rôle dans l’injection de Sevre-Long® à\n\nP/10392/2020\n- 13/19 -\n\nC______. En premier lieu, il ressort clairement des rapports de police et d’autopsie\nque l’injection a été faite dans le bras droit de la victime, et non le gauche,\ncontrairement à l'information mentionnée dans l'ordonnance querellée et reprise par\nle recourant dans ses écritures. La thèse selon laquelle la défunte aurait dû exécuter\nune auto-injection de sa \"mauvaise\" main doit donc être écartée. Compte tenu de sa\nconsommation de longue date de substances diverses, il n’est pas non plus possible\nd’affirmer que la quantité de substances retrouvées lors de l'autopsie l'aurait mise\nhors d'état de pratiquer elle-même une injection. L’on relèvera par ailleurs que si une\nseule trace d’injection a été détectée, celle-ci était associée à une ecchymose brunviolacé, de sorte que l’on ne saurait parler d’injection \"propre\", ce qui rend d'autant\nplus plausible une auto-injection. Pour le surplus, indépendamment de la question de\nsavoir si C______ avait effectivement peur des seringues et s’était déjà ou non\ninjecté des drogues – l’on notera à cet égard que son médecin ne l’avait plus revue\ndepuis près d’une année, que son père avait noté une sérieuse aggravation de son état\nen fin d’année 2019 et qu’elle cachait fort bien ses addictions à ses proches – il est\nétabli, des déclarations de B______, confirmées par les messages échangés, que la\ndéfunte souhaitait vivement essayer ce produit par injection et insistait auprès de son\ncompagnon pour qu'il y procède, démontrant qu'elle avait surmonté ses réticences. À\ncet égard, quand bien même elle souhaitait \"s’en sortir\", force est de constater qu'elle\nétait suivie pour un trouble dépressif récurrent et avait été hospitalisée peu avant son\ndécès après s’être défenestrée, F______ ayant confirmé de possibles tendances\nsuicidaires. Dans ces conditions, rien ne permet d’exclure que, après avoir\nconsommé une grande quantité de substances diverses et avoir été laissée seule dans\nune pièce où elle savait se trouver les doses de Sevre-Long® de son compagnon,\nC______ ait décidé, face au refus de ce dernier de lui faire essayer cette substance,\nde pratiquer une auto-injection, son état la poussant à faire fi des risques, ou à tout le\nmoins à en atténuer la conscience.\n\nLes termes utilisés dans le dernier message adressé par B______ à la défunte (\"tu\nchoisis de partir\"), quelques heures après la découverte de son corps et bien avant\nson audition par la police, accréditent également l’existence d’un geste accompli par\nsa compagne seule, en son absence.\n\n"}